Legislator Jurisprudence & Législation
15-85101 Généré par l'IA

Aggravated Theft Appeal Admissibility Decision Overturned

Numéro de cause 15-85101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation overturned a lower court's decision that had declared an individual's appeal against a four-month prison sentence for aggravated theft inadmissible, finding that the appeal, though lodged via letter to the public prosecutor's office and received on February 13, 2014, constituted a valid appeal declaration registered at the competent clerk's office, despite the appellant failing to appear to sign the official declaration, which the appellate court erroneously held as a fatal procedural defect, thus violating articles governing the formalities and deadlines for appeals, which are matters of public order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 585-1 du code de procédure pénale, article 502 du code de procédure pénale, article 514 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Aggravated Theft Appeal Admissibility Decision Overturned: The Court of Cassation overturned a lower court's decision that had declared an individual's appeal against a four-month prison sentence for aggravated theft inadmissible, finding that the appeal, though lodged via letter to the public prosecutor's office and received on February 13, 2014, constituted a valid appeal declaration registered at the competent clerk's office, despite the appellant failing to appear to sign the official declaration, which the appellate court erroneously held as a fatal procedural defect, thus violating articles governing the formalities and deadlines for appeals, which are matters of public order.

Mots-clés

Généré par l'IA
cas grave saisie de biens décisions incidentes tentative de vol recours contre décision de renvoi motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 502 du code de procédure pénale

Cited as a ground for the cassation because the Court of Appeal misapplied the rules regarding the declaration of appeal.

article 514 du code de procédure pénale

Cited as a ground for the cassation because the Court of Appeal misapplied the rules regarding the declaration of appeal.

article 593 du code de procédure pénale

Cited as a ground for the cassation alongside other procedural rules concerning appeal formalities.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 4 juin 2015, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de Béthune, l'ayant condamné à quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, au surplus parvenu au greffe de la cour d'appel et non transmis directement au greffe de la Cour de cassation, a été déposé le 17 juillet 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 8 juin 2015 ; qu'il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 502, 514 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, d'une part, les formes et délais d'appel sont d'ordre public, d'autre part, la déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée par l'appelant lui-même, son avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X..., l'arrêt énonce que ce dernier a adressé au greffe du ministère public de Béthune une lettre datée du 4 février 2014, reçue le 13 février, par laquelle il a indiqué former appel du jugement rendu le 5 novembre 2013 et qu'il ne s'est pas présenté au greffe de la juridiction pour signer la déclaration d'appel ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de l'existence, dans les pièces de procédure, d'un acte d'appel enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Béthune, le 13 février 2014, et signé par M. X..., la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.