Public Prosecution Prescription Interruption in Traffic Infractions Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that declared the public prosecution extinct due to prescription for traffic infractions, including failure to observe a traffic sign, lack of control, and driving a non-compliant vehicle. The lower court incorrectly found no prosecutorial or investigative act occurred between May 10, 2014, and May 18, 2015, leading to the one-year prescription period for misdemeanors expiring. The higher court reasoned that the transmission of the case file by the Public Prosecutor to the competent public prosecutor officer on May 22, 2014, constituted an act of prosecution that interrupted the prescription period, contrary to the lower court's finding based on the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 6 et 9 du code de procédure pénale; Public Prosecution Prescription Interruption in Traffic Infractions Case: The lower court incorrectly found no prosecutorial or investigative act occurred between May 10, 2014, and May 18, 2015, leading to the one-year prescription period for misdemeanors expiring. The higher court reasoned that the transmission of the case file by the Public Prosecutor to the competent public prosecutor officer on May 22, 2014, constituted an act of prosecution that interrupted the prescription period, contrary to the lower court's finding based on the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, concerning the prescription period for contraventions, were misapplied by the lower court, leading to the cassation of the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Béziers,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 10 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Lucas X..., des chefs d'inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, défaut de maîtrise, mise en circulation d'un véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné, a déclaré l'action publique éteinte par prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la non-acquisition de la prescription ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces articles, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique, le jugement retient qu'il ressort de l'examen de l'ensemble des pièces de la procédure qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été fait entre le 10 mai 2014 et le 18 mai 2015 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transmission de la procédure par le procureur de la République à l'officier du ministère public compétent, intervenue le 22 mai 2014, constituait un acte de poursuite qui avait interrompu la prescription, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Béziers, en date du 10 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Narbonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Béziers et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.