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14/00340 Généré par l'IA

Employer Liability for Workplace Accident Annuity Reimbursement Upheld Despite Reorganization Proceedings

Numéro de cause 14/00340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that condemned him to reimburse the social security fund for the capital representing the increased annuity awarded to an injured employee due to the employer's inexcusable fault in a 2007 workplace accident. The employer argued the decision violated collective procedure law because the social security fund failed to declare its claim during his subsequent judicial reorganization proceedings, but the appellate court found that the employer's submissions failed to develop sufficient legal arguments or explain precisely why the lower court's ruling on the personal liability established by the Social Security Code for inexcusable fault was rendered inadmissible by the collective procedures, leading the court to confirm the original decision in its entirety.

Regeste Legislator

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article 946 du code de procédure civile, article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, article L. 622-6 du code de commerce, article L. 622-23 du code de commerce, CONSTATE que la procédure est gratuite et sans frais; Employer Liability for Workplace Accident Annuity Reimbursement Upheld Despite Reorganization Proceedings: The employer argued the decision violated collective procedure law because the social security fund failed to declare its claim during his subsequent judicial reorganization proceedings, but the appellate court found that the employer's submissions failed to develop sufficient legal arguments or explain precisely why the lower court's ruling on the personal liability established by the Social Security Code for inexcusable fault was rendered inadmissible by the collective procedures, leading the court to confirm the original decision in its entirety.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales annuité prestations d'assurance-accidents rente d'invalidité de l'assurance-accidents faute concomitante accident du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CONSTATE que la procédure est gratuite et sans frais.

This provision orders that the procedure is free of charge and without costs, as part of the final orders.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 MAI 2016

AFFAIRE : N RG 14/ 00340

Code Aff. : CP/ MJD

ARRÊT N 16/ 190

ORIGINE : JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

de SAINT DENIS en date du 29 Janvier 2014, rg no 21000295

APPELANT :

Monsieur Andréas Jakob X...

exerçant sous l'enseigne " ENTREPRISE X... ANDREAS "

...

97419 POSSESSION

Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMÉS :

Monsieur Jocelyn Y...

...

97420 LE PORT

Représentant : Me Guillaume MAYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION

4 Boulevard Doret

97400 SAINT-DENIS (RÉUNION)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de :

Président : Catherine FARINELLI

Conseiller : Christian FABRE

Conseiller : Catherine PAROLA

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 mai 2016.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 mai 2016

greffier lors des débats : Marie Josette DOMITILE

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion a reconnu la faute inexcusable de monsieur Andreas X..., employeur de monsieur Jocelyn Y..., lors de la survenue d'un accident du travail le 22 janvier 2007 et a sursis à statuer sur les demandes formées au titre de la majoration de la rente par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à l'encontre de l'employeur.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, a ensuite, par la décision déférée du 29 janvier 2014, statué sur les demandes susvisées et a condamné monsieur Andreas X... à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le montant du capital représentatif de la majoration faute inexcusable allouée à monsieur Jocelyn Y....

Monsieur Andreas X... a interjeté régulièrement appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe, le 25 février 2014, et, l'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no14/ 00340.

Par conclusions déposées au greffe, le 7 avril 2015, et maintenues oralement à l'audience, monsieur Andreas X... sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et que la cour déclare les demandes de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion irrecevables.

Par conclusions déposées au greffe le 23 février 2016, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour la confirmation de la décision déférée.

Elle fait valoir :

- que monsieur X... l'a informée pour la 1ère fois en cause d'appel du redressement judiciaire prononcé par jugement du 5 juin 2013, que cette négligence volontaire l'a privée de la possibilité de déclarer sa créance, que cependant selon l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale " l'auteur d'une faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel " et que si elle ne peut plus agir contre l'entreprise X... Andreas, ce dernier reste tenu à titre personnel de la créance susvisée,

- que de plus, monsieur X... a omis volontairement de respecter son obligation légale prévue par l'article L. 622-6 du code de commerce d'informer le liquidateur de la procédure engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion le 1er septembre 2010, la privant encore de la possibilité d'être informée de la procédure collective directement par le liquidateur.

Monsieur Jocelyn Y... régulièrement représenté déclare s'en rapporter.

Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Seules les dispositions relatives aux demandes formées par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à l'encontre de monsieur X... sont critiquées et entrent dans le cadre de l'appel.

Les conclusions déposées le 7 avril 2015 par l'appelant, maintenues oralement à l'audience, sont reproduites in extenso ci-après :

" DISCUSSION

La décision de condamnation est contraire au droit des procédures collectives.

Suivant du jugement du 5/ 06/ 2013, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis a ouvert à l'encontre de monsieur X... Andréas une procédure de redressement judiciaire.

Pièce no1 : jugement du 5/ 06/ 2013

La décision du 29/ 01/ 2014 de condamnation est donc contraire à l'arrêt des poursuites individuelles en application des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce.

Par ailleurs, la CGSS n'a pas déclaré sa créance.

Un jugement a été rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis homologuant le plan d'apurement du passif de monsieur X... Andréas.

Pièce no2 : jugement du 4/ 06/ 2014

En première instance, le mandataire judiciaire n'a pas non plus été mis en cause en violation de l'article L. 622-23 du code de commerce.

Il convient donc d'infirmer la décision de première instance et de déclarer la demande de la CGSS irrecevable. "

L'appelant se contente ainsi d'affirmer que le jugement déféré est contraire au droit des procédures collectives, de viser les articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce, et de relever des éléments factuels (la CGSS n'a pas déclaré sa créance, un jugement homologuant le plan d'apurement du passif a été rendu par le Tribunal Mixte de Commerce le 4 juin 2014 et le mandataire judiciaire n'a pas été mis en cause en première instance en violation de l'article L. 622-23 du code de commerce) sans développer davantage ses arguments juridiques ni expliquer en quoi la demande actuelle présentée devant la cour par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion serait irrecevable en raison des textes susvisés.

Monsieur X... n'a pas souhaité présenter d'autres observations à l'audience de sorte que la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen lui permettant de statuer sur l'appel interjeté et que par conséquent, elle ne peut que confirmer la décision déférée.

La procédure est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

STATUANT dans les limites de l'appel,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions frappées d'appel ;

CONSTATE que la procédure est gratuite et sans frais.

Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.