Legislator Jurisprudence & Législation
15-16438 Généré par l'IA

Occupational Disease Recognition and Employer Fault in Disability Claim

Numéro de cause 15-16438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court properly held that an employer could not contest the professional recognition of an employee's illness, which was covered under the occupational disease tables, on the grounds that a specific tomodensitometric examination, deemed part of the diagnosis, was not communicated to them, as such material does not legally need to be included in the file provided to the employer upon request. Furthermore, the court correctly determined that any procedural irregularity in the initial recognition of the disease is irrelevant to the subsequent action for recognizing the employer's inexcusable fault, and that the award for non-pecuniary damage, based on the victim's inability to continue specific leisure activities like ballroom dancing and gardening due to breathlessness, was a lawful exercise of the court's discretion under the relevant social security article.

Regeste Legislator

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article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, article 624 du code de procédure civile, article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 452-3 du code de la Sécurité sociale; Occupational Disease Recognition and Employer Fault in Disability Claim: Furthermore, the court correctly determined that any procedural irregularity in the initial recognition of the disease is irrelevant to the subsequent action for recognizing the employer's inexcusable fault, and that the award for non-pecuniary damage, based on the victim's inability to continue specific leisure activities like ballroom dancing and gardening due to breathlessness, was a lawful exercise of the court's discretion under the relevant social security article.

Mots-clés

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maladie professionnelle prestations d'invalidité professionnelle atteinte à la santé reconnaissance de l'origine professionnelle congé de maladie indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 452-3 du code de la Sécurité sociale

Cited in the reasoning section related to the assessment of damages for loss of enjoyment of life (préjudice d'agrément).

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the rejection of the request for reimbursement of legal fees.

article 624 du code de procédure civile

Cited in the reasoning for the second ground of appeal, concerning the consequence of overturning a decision on opposability on the employer's liability.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2015), que Mme X..., salariée de la société Saint-Gobain Quartz de 1958 à 1991, a déclaré en avril 2010, une affection due à l'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme X... lui est opposable, alors, selon le moyen, que le dossier communiqué à l'employeur à sa demande doit comprendre les divers certificats médicaux, dont l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30B annexé au code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'il constituait un élément du diagnostic qui n'avait pas à lui être communiqué, la cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier dont l'employeur peut demander la consultation ; que c'est à tort que la société Saint-Gobain invoque l'absence de communication de cet examen pour contester le caractère professionnel de la maladie ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la maladie de Mme X... est dûe à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant opposable à l'employeur la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie de Mme X... entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur aux conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à la somme de 10 000 euros, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément s'entend de la privation d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident qui n'est pas déjà réparée au titre du préjudice fonctionnel ; qu'en allouant la somme de 10 000 euros pour cela que la salariée pratiquait la danse de salon et le jardinage, et a dû y renoncer en raison de son essoufflement et de son état de fatigue généralisée, préjudice déjà réparé par la rente ou le capital, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Et attendu que l'arrêt relève que, selon les proches de la salariée, celle-ci pratiquait la danse de salon et le jardinage et a dû y renoncer en raison de son essoufflement et de son état de fatigue généralisée ;

Qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Gobain Quartz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gobain Quartz ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain Quartz.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Saint-Gobain Quartz la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Mme X... ; et d'avoir dit que les indemnités allouées au titre d'une faute inexcusable seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra en récupérer ensuite le montant auprès de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE la Sté Saint-Gobain Quartz fait grief à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué l'examen tomodensitométrique établi pour confirmer le diagnostic médical sur les plaques pleurales ; que toutefois, la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier dont l'employeur peut demander la consultation ; que c'est donc à tort que la Sté Saint-Gobain Quartz invoque l'absence de communication de cet examen pour contester le caractère professionnel de la maladie ;

ALORS QUE le dossier communiqué à l'employeur à sa demande doit comprendre les divers certificats médicaux, dont l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B annexé au code de la Sécurité sociale ; qu'en jugeant qu'il constituait un élément du diagnostic qui n'avait pas à lui être communiqué, la cour d'appel a violé l'article R 441-13 du code de la Sécurité sociale.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la maladie de Mme X... était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Saint-Gobain Quartz ; et d'avoir dit que les indemnités allouées à ce titre seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra en récupérer ensuite le montant auprès de l'employeur ;

ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déclarant opposable à l'employeur la décision par la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie de Mme X... entraînera l'annulation de la condamnation de l'employeur aux conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à la somme de 10 000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, selon les proches de la salariée, celle-ci pratiquait la danse de salon et le jardinage, et a dû y renoncer en raison de son essoufflement et de son état de fatigue généralisée ; que ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 10 000 € et AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'importante gêne respiratoire et les douleurs thoraciques subies par Mme X... sont établies par les attestations produites aux débats, qui l'empêchent de pratiquer certaines activités et la privent de certains agréments de l'existence ;

ALORS QUE le préjudice d'agrément s'entend de la privation d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident qui n'est pas déjà réparée au titre du préjudice fonctionnel ; qu'en allouant la somme de 10 000 € pour cela que la salariée pratiquait la danse de salon et le jardinage, et a dû y renoncer en raison de son essoufflement et de son état de fatigue généralisée, préjudice déjà réparé par la rente ou le capital, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la Sécurité sociale.