Legislator Jurisprudence & Législation
14-20251 Généré par l'IA

Regional Insurance Fund v. Algerian National (Retirement Supplement Jurisdiction)

Numéro de cause 14-20251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court overturned a lower court decision that had ordered a regional insurance fund to transfer a retirement allowance supplement application from an Algerian national residing in Algeria to the competent Algerian institution for instruction. The initial regional fund had refused the supplement based on the domestic law, and the lower court agreed that the Algerian institution should handle the instruction, relying on administrative arrangement provisions requiring transmission and instruction by the institution in the country of residence. The high court ruled that the retirement supplement, tied to the old-age pension, did not require instruction by the institution of the country of residence for the rights to be examined, and it was the role of the French national court to rule on the applicant's disability, which was the condition for granting the supplement, thus violating the relevant administrative arrangement and social security code articles.

Regeste Legislator

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article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, Condamne M. X... aux dépens; Regional Insurance Fund v. Algerian National (Retirement Supplement Jurisdiction): The initial regional fund had refused the supplement based on the domestic law, and the lower court agreed that the Algerian institution should handle the instruction, relying on administrative arrangement provisions requiring transmission and instruction by the institution in the country of residence. The high court ruled that the retirement supplement, tied to the old-age pension, did not require instruction by the institution of the country of residence for the rights to be examined, and it was the role of the French national court to rule on the applicant's disability, which was the condition for granting the supplement, thus violating the relevant administrative arrangement and social security code articles.

Mots-clés

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droits à pension sécurité sociale assurance-vieillesse et survivants condition de la retraite caisse d'assurance droit régional

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 54 et 56 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie

These articles were cited as the main ground for the cassation because the lower court misinterpreted their application regarding the instruction of the benefit.

l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale

This article, regarding the incapacity supplement, was cited as part of the substantive law whose application was incorrect in the lower court's ruling that led to the cassation.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject a request for costs/indemnities.

Condamne M. X... aux dépens

This order determines the allocation of legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 54 et 56 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie, et l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité algérienne, domicilié en Algérie, a obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, devenue la caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse), à compter du 1er octobre 2003 ; que la caisse ayant refusé par décision du 21 janvier 2005, de lui attribuer la majoration de retraite pour inaptitude au travail prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, il a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la décision de la caisse et lui enjoindre de transmettre le dossier de l'intéressé à la caisse algérienne compétente, l'arrêt retient que la demande de majoration aurait dû être instruite par l'institution algérienne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de retraite, prévue par l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, était indissociable de la pension de vieillesse à laquelle elle se rattachait, et ne nécessitait pas pour l'examen des droits une instruction par l'institution du pays de résidence, la Cour nationale, à laquelle il incombait de se prononcer sur l'inaptitude de M. X..., condition d'ouverture du droit à cette majoration de retraite, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR annulé la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la CARSAT d'Alsace-Moselle) et enjoint audit organisme de transmettre le dossier de Monsieur X... à la Caisse algérienne compétente

AUX MOTIFS QUE les articles 26 à 34 du chapitre III de la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 prévoyaient notamment l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif et l'accomplissement de certaines formalités ; que l'article 54 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981, relatif aux modalités d'accomplissement de cette convention, stipulait, en son article 54-2 que la demande adressée auprès de l'institution d'un pays devait être transmise sans retard à l'institution du pays de résidence du demandeur ; que l'article 56 ajoutait que la demande était instruite par l'institution compétente du pays auquel elle a été transmise ; que Monsieur X... avait adressé à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle une demande de majoration de pension prévue à l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la si la majoration prévue par l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale était indissociable de la pension à laquelle elle se rattachait, en l'absence au dossier du rapport médical d'inaptitude ou de tout autre document attestant d'une instruction locale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'était pas en mesure de vérifier l'application des dispositions susvisées ; que la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle devait être annulée et qu'il appartiendrait à cette caisse d'instruire la demande conformément à la convention susvisée ;

ALORS QUE la majoration de retraite prévue par l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale est indissociable de la pension de vieillesse à laquelle elle se rattache et ne nécessite pas, pour l'examen des droits, une instruction par l'institution du pays de résidence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, à qui il appartenait de se prononcer sur l'inaptitude de Monsieur X..., condition d'ouverture du droit à majoration de retraite, a violé les articles 54 et 56 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981, ensemble l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce.