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15-17875 Généré par l'IA

Divorce Paternity Action Inadmissible for Unborn Child

Numéro de cause 15-17875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff sought to reestablish the presumption of paternity following a divorce, asserting that his former spouse was pregnant when she left the marital home. The Court of Cassation upheld the lower court's decision declaring the action inadmissible, reasoning that under applicable law, no action regarding filiation is receivable for a child who has not been born viable, and the former husband failed to provide any proof that a child conceived prior to the separation was born viable and that this birth was concealed from him, rendering the status of a disputed medical certificate regarding a claimed abortion irrelevant to the admissibility of the paternity claim itself.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 318 du Code civil, article 311-14 du code civil, Article 688 du code de procédure civile; Divorce Paternity Action Inadmissible for Unborn Child: The Court of Cassation upheld the lower court's decision declaring the action inadmissible, reasoning that under applicable law, no action regarding filiation is receivable for a child who has not been born viable, and the former husband failed to provide any proof that a child conceived prior to the separation was born viable and that this birth was concealed from him, rendering the status of a disputed medical certificate regarding a claimed abortion irrelevant to the admissibility of the paternity claim itself.

Mots-clés

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action en paternité acte de naissance situation de famille garde provisoire d'enfant avortement imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The Court rejected the claim based on this article, which relates to costs.

Article 688 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the appeal (implied, as costs are imposed following rejection of the appeal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 14 octobre 1999 ; que leur divorce a été prononcé le 4 décembre 2001 ; que, faisant valoir que Mme Y... était enceinte lorsqu'elle avait quitté le domicile conjugal, en janvier 2000, et qu'elle avait donné naissance à un enfant, M. X... l'a, par acte du 15 octobre 2009, assignée devant un tribunal afin de voir dire qu'il était le père de l'enfant issu de leur mariage et rétablir les effets de la présomption de paternité ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et de déclarer son action irrecevable ;

Attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, qu'aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne produisait pas le moindre élément de nature à laisser supposer que la naissance d'un enfant conçu avant le départ de Mme Y... du domicile conjugal avait eu lieu et qu'elle lui avait été dissimulée ; qu'elle en a déduit, sans méconnaître les limites du litige, que l'action était irrecevable, peu important le sort du certificat médical objet de la plainte pénale et la demande de sursis à statuer ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Abdallah X... de ses demandes tendant à voir sursoir à statuer jusqu'à décision définitive à intervenir sur l'action publique du chef de faux et usage de faux, à voir enjoindre à Madame Y... de produire l'acte de naissance de l'enfant qu'elle a eu en juillet ou août 2000, ainsi qu'une copie de son livret de famille, et à voir rétablir la présomption de paternité lui bénéficiant en sa qualité de mari de Madame Y... à la date de la conception de l'enfant ;

AUX MOTIFS QUE M. Abdallah X... et Mme Nachida Y... ont contracté mariage à Toulouse le 14 octobre 1999 ; que leur divorce a été prononcé le 4 décembre 2001 par le Tribunal de grande instance de Toulouse, Mme Y... ayant quitté le domicile conjugal le 3 janvier 2000 ; que M. X..., qui poursuit le rétablissement des effets de la présomption de paternité à l'égard de l'enfant dont son ex-épouse était enceinte lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal, invoque au soutien de sa demande de sursis à statuer la plainte pour faux et usage de faux qu'il a déposée devant le doyen des juges d'instruction relativement à une attestation d'interruption volontaire de grossesse pratiquée par Mme Y... le 21 janvier 2000,/produite par celle-ci et émanant de la maternité de l'hôpital LARIBOISIERE ; que tant en loi française, en vertu de l'article 318 du Code civil qu'en loi algérienne, loi de la mère au jour de la naissance supposée de l'enfant en vertu de l'article 311-14 du code civil, aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable ; que M. X... ne démontrant pas ainsi qu'il le soutient, qu'un enfant conçu avant le départ du domicile conjugal de Mme Y... est né viable, est irrecevable en sa demande en rétablissement des effets de la présomption de paternité, peu important le sort du certificat médical, objet de la plainte pénale, et de la demande de sursis à statuer ; qu'il est en conséquence débouté de toutes ses autres demandes ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne démontrait pas qu'un enfant avait été conçu avant le départ du domicile conjugal de Madame Y..., bien que celle-ci ait expressément admis s'être « trouvée enceinte des oeuvres de son mari de l'époque », la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Madame Y... ayant admis avoir été enceinte des oeuvres de Monsieur X... lors de son départ du domicile conjugal, mais avoir interrompu sa grossesse et ayant versé aux débats une attestation médicale afin d'en justifier, la fausseté de ce certificat médical était de nature à démontrer que l'enfant était effectivement né, Madame Y... n'invoquant aucun autre élément pour soutenir que l'enfant n'était pas né viable ; qu'en décidant néanmoins que le sort du certificat médical, objet de la plainte pénale, et de la demande de sursis à statuer, importait peu pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé les articles 312, 313, 318 et 329 du Code civil ;

3°) ALORS QUE si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, le juge doit vérifier l'écrit contesté ; qu'en refusant de vérifier l'authenticité de l'attestation médicale versée aux débats, selon laquelle Madame Y... aurait fait procéder à une interruption volontaire de grossesse, qui était déterminante pour établir si l'enfant était ou non né, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'il avait été conçu, la Cour d'appel a violé les articles 287 et 299 du Code de procédure civile.