Supreme Court on Jurisdiction Over Court of Appeal President Recusal Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the recusal of the First President of the Court of Appeal in three separate matters pending before that court, and the Court of Appeal referred these recusal requests concerning its own First President to the Supreme Court. The Supreme Court determined that, notwithstanding the statutory provisions designating the First President as a magistrate of the Supreme Court for status reasons, the First President, when exercising the functions of the President of the Court of Appeal, is subject exclusively to the jurisdiction of the Court of Appeal regarding recusal requests directed against them in that capacity, leading the Supreme Court to rule that there was no need to rule and to refer the matters back to the Court of Appeal for a decision on the recusal requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 349 du code de procédure civile, Art. 349 du code de procédure civile; Supreme Court on Jurisdiction Over Court of Appeal President Recusal Requests: The Supreme Court determined that, notwithstanding the statutory provisions designating the First President as a magistrate of the Supreme Court for status reasons, the First President, when exercising the functions of the President of the Court of Appeal, is subject exclusively to the jurisdiction of the Court of Appeal regarding recusal requests directed against them in that capacity, leading the Supreme Court to rule that there was no need to rule and to refer the matters back to the Court of Appeal for a decision on the recusal requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court in reference to the procedure reviewed, leading to the non-lieu à statuer.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les procédures n° X 16-01.602, Y 16-01.603 et Z 16.01.604 ;
Vu l'article 349 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel (Rouen, 24 mars 2016), a ordonné la transmission à la Cour de cassation de trois requêtes déposées le 26 octobre 2015 par M. et Mme X-Y..., tendant à la récusation du premier président de la cour d'appel, saisi d'affaires (RG n° 14/04354, 14/04356 et 14/05278) les opposant à Mme Z... ; que la cour d'appel retient que si la requête en récusation dirigée contre l'un des conseillers de la cour d'appel ressortit à la compétence de la cour d'appel, tel n'est pas le cas de la requête en récusation du premier président de la cour d'appel qui, ainsi que le précise l'article 37 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, est un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation qui exerce la fonction de premier président ;
Mais attendu que le premier président de la cour d'appel étant nommé pour exercer exclusivement ces fonctions, seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée à son encontre au titre de l'exercice de ses fonctions, peu important qu'il soit nommé à la Cour de cassation pour des raisons statutaires ;
D'où il suit que l'examen de la requête dirigée contre le premier président de la cour d'appel relève de la cour d'appel de Rouen ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les requêtes ;
RENVOIE les affaires à la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme X-Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-six mai deux mille seize.