Appeal on Inadmissible Brief in Criminal Association Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe accused party appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal refusing to annul procedural acts related to an investigation for participation in a criminal association aimed at preparing a crime, but the Supreme Court rejected the appeal because the personal brief and supplementary observations submitted on behalf of the appellant by a lawyer were deemed inadmissible as they lacked the signature of the appellant himself, thereby failing to properly seize the Court of Cassation according to the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 584 et suivants du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal on Inadmissible Brief in Criminal Association Case: The accused party appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal refusing to annul procedural acts related to an investigation for participation in a criminal association aimed at preparing a crime, but the Supreme Court rejected the appeal because the personal brief and supplementary observations submitted on behalf of the appellant by a lawyer were deemed inadmissible as they lacked the signature of the appellant himself, thereby failing to properly seize the Court of Cassation according to the procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the personal memorandum inadmissible because it lacked the signature of the appellant.
This is the core operative part of the final order, stating that the appeal is dismissed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kamel Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. Y... par un avocat au barreau de Marseille, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.