Contempt and Alcohol Test Appeal Remitted Due to Videoconference Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a decision by the Court of Appeal which had refused to examine the merits of an appeal concerning charges of contempt of public authority and recidivist refusal to submit to an alcohol test, instead remitting the case to a later hearing. The appellate court had incorrectly ruled that the statutory provisions allowing for a defendant's appearance via videoconferencing, specifically Article 706-71 of the Code of Criminal Procedure, only applied to the trial court and were excluded from the Court of Appeal by Article 512; the high court reasoned that Article 512 mandates the application of rules applicable to the correctional court to the appellate court, and no explicit exception exists for using videoconference to secure the appearance of a detained defendant before the court of second instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-71 du code de procédure pénale, article 512 du code de procédure pénale; Contempt and Alcohol Test Appeal Remitted Due to Videoconference Error: The appellate court had incorrectly ruled that the statutory provisions allowing for a defendant's appearance via videoconferencing, specifically Article 706-71 of the Code of Criminal Procedure, only applied to the trial court and were excluded from the Court of Appeal by Article 512; the high court reasoned that Article 512 mandates the application of rules applicable to the correctional court to the appellate court, and no explicit exception exists for using videoconference to secure the appearance of a detained defendant before the court of second instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural rule establishing that rules for the Correctional Tribunal apply to the Court of Appeal, justifying the cassation.
Cited as the rule concerning the possibility of using videoconferencing for the appearance of the detained defendant, which the lower court incorrectly restricted.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. X... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique en récidive, a constaté que les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'utilisation d'un procédé de communication audiovisuelle n'étaient pas applicables à la comparution du prévenu et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 512 et 706-71 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale autorisant le recours à la visioconférence pour la comparution du prévenu détenu devant le tribunal correctionnel s'étendent à la cour d'appel, en application de l'article 512 du même code ;
Attendu que M. X..., qui avait reçu d'un officier de police judiciaire une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Reims, a refusé d'être extrait, en vue de l'audience, de la maison d'arrêt de Rennes dans laquelle il était détenu pour une autre cause et a été, en conséquence, jugé en son absence par décision contradictoire à signifier le condamnant à trois mois d'emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique ;
Attendu qu'à la suite de son appel et de celui du procureur de la République, M. X... a été cité à comparaître devant la cour d'appel par visioconférence, après recueil par le ministère public de son accord et de celui de son avocat ;
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... a comparu par visioconférence et en présence de son avocat, a refusé d'examiner l'affaire au fond et a renvoyé son examen à une audience ultérieure en retenant que les dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, prévoyant la possibilité d'assurer par visioconférence la comparution du prévenu à l'audience de jugement, ne s'appliquaient qu'au tribunal correctionnel et échappaient aux prévisions de l'article 512 du même code ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 512 du code de procédure pénale, les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel et qu'aucune disposition légale n'institue de dérogation à ce principe pour le recours à la visioconférence, simple faculté laissée à l'appréciation du juge, aux fins d'assurer, dans les conditions fixées à l'article 706-71 du même code, la comparution du prévenu détenu devant la juridiction du second degré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 10 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.