Legislator Jurisprudence & Législation
15/00397 Généré par l'IA

Insurance Company v. Injured Motorcyclist (Provisional Payment Dispute)

Numéro de cause 15/00397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a motorcycle accident involving the appellant and a driver insured by the respondent company, the appellant sought an expert medical examination and a provisional payment, but the lower court granted only the expertise while denying the provisional payment and imposing costs on the appellant. The appellate court affirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that because the police report indicated the motorcycle's front tire lacked sufficient tread, which, coupled with the appellant's initial admission of potential traffic violations (defective equipment and lack of control), presented a serious contestation regarding fault under the relevant traffic law, justifying the denial of the provisional payment.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 473 du code de procédure civile; Insurance Company v. Injured Motorcyclist (Provisional Payment Dispute): The appellate court affirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that because the police report indicated the motorcycle's front tire lacked sufficient tread, which, coupled with the appellant's initial admission of potential traffic violations (defective equipment and lack of control), presented a serious contestation regarding fault under the relevant traffic law, justifying the denial of the provisional payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de la circulation compagnies d'assurance provision ad litem rapport de police versement de dommages-intérêts prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du code de procédure civile

Cited in relation to the manner in which the decision was pronounced publicly.

article 473 du code de procédure civile

Cited as the basis for rendering the decision by default.

article 700 du code de procédure civile

The Court rejected the requests based on this article.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 18 MAI 2016

R. G : 15/ 00397 FL-C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Mai 2015, enregistrée sous le no 15/ 00042

X...

C/

Y...

Compagnie d'assurances ALLIANZ I. A. R. D

Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

Mutuelle LA COMPAGNIE ADREA

RSI DE BASSE NORMANDIE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

M. Eric Gérard X...

né le 26 Janvier 1960 à CAEN

...

...

14220 ESSON

assisté de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMES :

M. Denis Y...

né le 25 Septembre 1962 à PARIS

...

91200 ATHIS MONS

assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

Compagnie d'assurances ALLIANZ I. A. R. D

représentée par son Président directeur général en exercice demeurant audit siège

87 Rue de Richelieu

75002 PARIS

assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège social de la personne morale

Parc EUROMEDECINE

Rue de la Croix Verte

34294 MONTPELLIER CEDEX 5

ayant pour avocat Me Romina CRESCI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPAGNIE ADREA

prise en la personne de son représentant légal

12 Avenue du 6 Juin

14028 CAEN CEDEX 9

défaillante

R. S. I DE BASSE NORMANDIE

prise en la personne de son représentant légal

1 Rue Ferdinand Buisson

CS 90001

14039 CAEN CEDEX

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,

Mme Judith DELTOUR, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2016.

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X...a été blessé le 1er septembre 2014 alors qu'il conduisait sa moto, assurée auprès de la mutuelle des motards, dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Denis Y..., assuré auprès de la compagnie Allianz.

Il a fait assigner en référé M. Y..., la compagnie Allianz, la mutuelle des motards, le RSI de Basse-Normandie et la compagnie Adrea pour obtenir une expertise et une provision.

Suivant ordonnance réputée contradictoire du 19 mai 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise médicale, mais débouté M. X...de sa demande de provision et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il a mis les dépens à la charge de M. X....

M. X...a formé appel de la décision le 27 mai 2015.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2015 il demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à sa demande d'expertise et de la réformer en ce qu'elle a rejeté la demande de provision, de lui allouer la somme de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, de condamner in solidum M. Y... et la compagnie Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; de statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 septembre 2015 M. Y... et la compagnie Allianz sollicitent la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2015 l'assurance mutuelle des motards demande à la cour :

- de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre en qualité de tiers responsable,

- de constater qu'elle est attraite uniquement en qualité d'assureur de M. X...,

- de la déclarer hors de cause,

- en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la décision opposable à la mutuelle des motards en sa qualité d'assureur de M. X...,

- reconventionnellement de déclarer la compagnie mutuelle des motards hors de cause,

- de condamner solidairement M. X...et tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie Adrea et le RSI de Basse-Normandie, pour qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées autrement qu'à personne, n'ont pas constitué avocat.

En application de l'article 473 du code de procédure civile la présente décision sera rendue par défaut.

Les actes de signification des conclusions d'intimée aux intimées défaillants ont été déposés après la clôture de l'instruction. Il y a lieu de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2015 de prononcer une nouvelle clôture à l'audience.

SUR CE :

Aucune des parties ne sollicite la réformation de la partie de la décision qui ordonne une expertise médicale.

En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Dans la mesure où une faute est démontrée à la charge de M. X...la demande de paiement d'une provision se heurte à une contestation sérieuse ; en l'espèce il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le pneumatique avant de la moto ne présentait pas de structures suffisantes sur la bande de roulement. Cette simple circonstance, objectivée par les photos des gendarmes, alliée au fait que dans une audition du 23 octobre 2014, démentie il est vrai par la suite, M. X...a reconnu que deux infractions pouvaient être retenues à son encontre : la conduite avec un véhicule dont un pneumatique ne présente pas de structures sur toute sa surface, et un défaut de maîtrise, caractérise une contestation sérieuse justement relevée par le juge des référés. Il reviendra au juge du fond d'apprécier la réalité et l'incidence de ces deux éléments, notamment au regard des traces de ripage relevées par les gendarmes.

En conséquence l'ordonnance de référé sera confirmée en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la compagnie mutuelle des motards, à qui l'ordonnance de référé reste opposable.

L'application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée en équité.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant, qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2015,

Prononce une nouvelle clôture au 17 mars 2015,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de M. X....

LE GREFFIERLE PRESIDENT