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15-15038 Généré par l'IA

Employee Misconduct Dismissal Appeal Regarding Clerk Presence During Deliberation

Numéro de cause 15-15038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal challenging a decision that upheld the summary dismissal for serious misconduct of an employee hired in 2002 as a saleswoman, where the appellant argued the appellate decision was void due to the presence of the clerk during the judges' deliberation, which is prohibited. The Court found that the appellate decision only listed the judges under the heading "composition of the court during the debates and the deliberation," and the subsequent specific mention of the clerk "during the deliberation" constituted a mere material error correctable by the Supreme Court, leading the Court to amend the appellate ruling to state the clerk was present only during the pronouncement, not the deliberation, and consequently rejected the appeal.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 462 du code de procédure civile, Article 447, 448 et 457 du code de procédure civile; Employee Misconduct Dismissal Appeal Regarding Clerk Presence During Deliberation: The Court found that the appellate decision only listed the judges under the heading "composition of the court during the debates and the deliberation," and the subsequent specific mention of the clerk "during the deliberation" constituted a mere material error correctable by the Supreme Court, leading the Court to amend the appellate ruling to state the clerk was present only during the pronouncement, not the deliberation, and consequently rejected the appeal.

Mots-clés

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manquements graves décision préjudicielle attaquable résiliation des rapports de service conduite du procès recours du personnel décision communiquée verbalement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 462 du code de procédure civile

Cited by the Court of Cassation to justify the rectification of the contested judgment.

Article 700 du code de procédure civile

Used to reject requests related to the application of this article.

Article 447, 448 et 457 du code de procédure civile

Although cited in the grounds of appeal, these articles were not used in the dispositive other than to reject the appeal, which was based on them.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mars 2014), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Polka en qualité de vendeuse et licenciée pour faute grave le 29 janvier 2010 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'être rendu dans une composition irrégulière, le greffier Mme Germany, étant mentionnée présente lors du délibéré, alors, selon le moyen, que seuls peuvent délibérer, secrètement, d'une affaire les juges devant lesquels elle a été débattue, à l'exclusion du greffier ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt de la cour d'appel, en l'absence de tout élément permettant d'établir que les prescriptions légales auraient été observées, que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 457 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt comportant seulement le nom du président et celui de deux conseillers sous l'intitulé "composition de la cour lors des débats et du délibéré", il ne résulte pas de ces mentions que le greffier ait assisté au délibéré ; que la mention "lors du délibéré", qui figure avant son nom, procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rectifiant l'arrêt attaqué ;

Dit que l'en-tête de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 27 mars 2014 sera modifié par remplacement de la mention "Greffier lors du délibéré" par la mention "Greffier lors du prononcé" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié du 27 mars 2014 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes ;

La Cour d'appel ayant été composée comme suit :

« COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Dominique HAYOT, président,

Madame Isabelle MARTINEZ, conseillère,

Madame Nathalie DELPEY-CORBEAUX, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur Philippe BLAISE, greffier,

GREFFIER LORS DU DELIBERE :

Madame Rose-Colette GERMANY, greffière » ;

ALORS QUE

Seuls peuvent délibérer, secrètement, d'une affaire les juges devant lesquels elle a été débattue, à l'exclusion du greffier ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt de la Cour d'appel, en l'absence de tout élément permettant d'établir que les prescriptions légales auraient été observées, que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; qu'en statuant dans ces conditions, la Cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 457 du Code de procédure civile.