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15-60229 Généré par l'IA

Trade Union and Candidate Appeals on Election List Registration Deemed Inadmissible

Numéro de cause 15-60229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal by a trade union inadmissible because, under the relevant public health code, only the list representative or a candidate has standing to appeal an electoral commission's decision to reject a list, and the union lacked this standing before the lower court, regardless of its participation there. Furthermore, the court rejected the appeal by an individual candidate because the lower court correctly determined that the challenge against the refusal to register the list, which was notified to the list representative on August 7, 2015, was filed outside the three-day statutory limit, as the appeal was lodged on August 31, 2015, noting that ministerial instructions cannot override the applicable statute governing the appeal timeline.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 651 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi de M. X, Vu l'article R. 4031-31 du code de la santé publique; Trade Union and Candidate Appeals on Election List Registration Deemed Inadmissible: Furthermore, the court rejected the appeal by an individual candidate because the lower court correctly determined that the challenge against the refusal to register the list, which was notified to the list representative on August 7, 2015, was filed outside the three-day statutory limit, as the appeal was lodged on August 31, 2015, noting that ministerial instructions cannot override the applicable statute governing the appeal timeline.

Mots-clés

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élection syndicale qualité pour recourir registre des électeurs latoisage contentieux électoral éligibilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi de M. X...

The appeal filed by M. X... was rejected as unfounded based on the reasoning concerning the deadlines.

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Fédération syndicale L'Union collégiale

The appeal by the union was declared inadmissible because the union lacked standing to appeal to the Cour de cassation.

Condamne M. X... et la Fédération syndicale L'Union collégiale aux dépens

The losing parties were ordered to pay the costs.

Vu l'article R. 4031-31 du code de la santé publique

This article was cited as the basis for declaring the appeal by the Federation syndicale inadmissible based on standing.

Attendu, selon ce texte, que le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire...

This established the procedural rule that justified the rejection of M. X...'s appeal as being out of time.

Mais attendu que selon l'article R. 4031-31 du code de la santé publique, dont l'application s'impose au juge judiciaire...

This provision was used to justify rejecting M. X...'s appeal because his challenge was filed outside the three-day deadline set by this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 24 septembre 2015) rendu en dernier ressort, que M. X..., médecin et candidat à l'élection, et la Fédération syndicale L'Union collégiale (la Fédération syndicale) ont saisi ce tribunal de diverses demandes afin d'obtenir notamment, à titre principal, l'annulation de la décision du 5 août 2015 de la commission d'organisation électorale portant refus d'enregistrement de la liste des candidats présentée pour le collège 1 par ce syndicat pour l'élection fixée au 12 octobre 2015 des membres des assemblées de médecins libéraux des unions régionales des professionnels de santé ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la Fédération syndicale, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ;

Attendu, selon ce texte, que le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;

Attendu qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, la Fédération syndicale n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'article R. 4031-31 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret n° 2015-260 du 20 mai 2015, n'impose à la commission des opérations électorales de notifier sa décision de refus d'enregistrement d'une liste de candidats qu'au mandataire de la liste, l'instruction ministérielle publiée et d'application immédiate DSS/ 1B n° 2015-177 du 22 mai 2015 relative au renouvellement des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé lui fait, quant à elle, obligation de notifier également sa décision au candidat intéressé ; qu'ajoutant ainsi à l'article R. 4031-31 en créant au profit du candidat un droit à notification, cette instruction est impérative et s'impose au juge judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable son recours en se fondant sur la date de notification de la décision au mandataire, le tribunal a violé, par refus d'application, cette circulaire ;

2°/ que l'instruction ministérielle précitée ouvre au candidat un délai de trois jours à compter de la notification de la décision de la commission pour contester le refus d'enregistrement ; qu'en se fondant également, pour déclarer irrecevable son recours, sur une date limite des contestations purement indicative fixée au 6 août indiquée au calendrier des opérations électorales inséré au sein de cette instruction, le tribunal a violé, par fausse application, cette dernière ;

3°/ qu'un délai de recours ne peut commencer à courir avant la notification de l'acte à la partie intéressée ; qu'en faisant application de l'article R. 4031-31 qui conditionne le point de départ du délai de recours de trois jours qu'il prévoit à la seule notification au mandataire de la décision de refus d'enregistrement, alors qu'il était une partie intéressée à cette décision n'ayant pas reçu notification de la décision, le tribunal a violé l'article 651 du code de procédure civile ;

4°/ qu'un délai de recours ne peut commencer à courir avant la notification de l'acte à la partie intéressée ; qu'en retenant que la date limite des contestations était le 6 août 2015, alors qu'il avait constaté que la notification de la décision de refus d'enregistrement avait été faite au mandataire le 7 août 2015, le tribunal a violé l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ;

Mais attendu que selon l'article R. 4031-31 du code de la santé publique, dont l'application s'impose au juge judiciaire quelles que soient les instructions ministérielles qui y dérogeraient, le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste ; qu'ayant relevé que la décision de refus d'enregistrement de la liste avait été notifiée par la commission d'organisation électorale le 7 août 2015 au mandataire et que la contestation avait été formée le 31 août 2015 et reçue le 1er septembre 2015, le tribunal a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par les deuxième et dernière branches du moyen, exactement décidé qu'elle était hors délai et donc irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Fédération syndicale L'Union collégiale ;

REJETTE le pourvoi de M. X... ;

Condamne M. X... et la Fédération syndicale L'Union collégiale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.