Legislator Jurisprudence & Législation
15-81491 Généré par l'IA

Accountant Civil Liability Following Criminal Acquittal

Numéro de cause 15-81491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court had ordered an accountant, who was acquitted of money laundering charges related to the fraudulent schemes of a bank employee, to pay civil damages to the bank because his actions—knowingly providing four third-party bank accounts for a fee to facilitate the concealment of illicit commissions from the employer—constituted a civil fault. The high court quashed this decision, reasoning that when the civil party is the sole appellant following an acquittal, the civil fault for which damages are awarded must be demonstrated exclusively from and within the scope of the facts that formed the basis of the criminal prosecution, and the identified civil fault here stemmed from facts not included in the initial money laundering charge.

Regeste Legislator

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article 1382 du code pénal, article 475-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale; Accountant Civil Liability Following Criminal Acquittal: The high court quashed this decision, reasoning that when the civil party is the sole appellant following an acquittal, the civil fault for which damages are awarded must be demonstrated exclusively from and within the scope of the facts that formed the basis of the criminal prosecution, and the identified civil fault here stemmed from facts not included in the initial money laundering charge.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils accusation en matière pénale frais bancaires blanchiment d'argent commandement de payer atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale

Cited by the Court of Cassation as the basis for cassating the decision due to the civil liability being based on facts outside the scope of the criminal prosecution.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée

This is the disposition ordering the referral of the case to a differently composed appellate court following the cassation.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale

A procedural ruling regarding the non-application of a specific article of the code of criminal procedure in this decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 18 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code pénal et des articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... solidairement avec M. C... à payer à la banque Cholet Dupont la somme de 476 618 euros au titre de son préjudice matériel et de 1 euro au titre de son préjudice moral, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros, solidairement avec M. C..., au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que le dommage dont la partie civile appelante peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée, à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite ; que force est de constater que M. X..., expert-comptable et commissaire aux comptes, n'a pas hésité à mettre à la disposition de M. D... quatre comptes bancaires appartenant, pour trois à une ancienne liaison et pour le quatrième à une société civile immobilière dont il était le représentant ; que M. X... a toujours contesté avoir été complice des faits d'abus de confiance, expliquant que M. D... lui avait précisé que la mise à disposition desdits comptes lui permettait de dissimuler à son employeur, la banque Cholet Dupont avec laquelle il avait signé une clause de non concurrence, la perception de commissions indues importantes, prétendument liées à des placements qu'il proposait à une clientèle privée fortunée ; que, nonobstant le fait que M. X... ait affirmé avoir rendu ce service gratuitement, les investigations ont démontré qu'une somme de 4 500 euros avait été versée sur ses comptes et ceux de ses deux fils ; qu'en conséquence, il apparaît qu'en agissant de cette manière, M. X... a, en toute connaissance de cause, eu égard, notamment, à sa formation et à sa profession, mis à la disposition d'un ami, moyennant finances, quatre comptes bancaires ouverts au nom de tiers et effectué des virements importants desdits comptes vers des comptes personnels de son amis afin de permettre à ce dernier, préposé d'une banque, de dissimuler à son employeur avec lequel il était tenu par une clause de non concurrence, le montant de prétendues commissions conséquentes ; que de tels agissements caractérisent, pour le moins, une faute civile ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... doit être solidairement condamné avec M. D... au paiement à la banque Cholet Dupont de la somme de 476 618 euros, outre 1 euro en réparation du préjudice moral subi ;

" alors que l'action civile exercée devant la juridiction répressive ne peut avoir pour objet que la réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention ; que la partie civile, seule appelante d'un jugement ayant relaxé le prévenu, est en droit d'obtenir en cause d'appel de la part de la personne relaxée exclusivement la réparation du dommage résultant de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'il en résulte que la faute civile doit coïncider en tous ses éléments avec la faute pénale ; qu'en l'espèce, M. X... avait été poursuivi du chef du délit de blanchiment pour avoir fait transiter des fonds frauduleusement détournés par M. D... au préjudice de clients de son employeur, la banque Cholet Dupont ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... la faute consistant à avoir « mis à disposition d'un ami … quatre comptes bancaires ouverts au nom de tiers et effectué des virements importants desdits comptes vers des comptes personnels de son ami, afin de permettre à ce dernier, préposé d'une banque, de dissimuler à son employeur, avec lequel il était tenu par une clause de non concurrence, le montant de prétendues commissions … », soit des faits qui ne coïncidaient pas avec ceux de blanchiment qui avaient fondé les poursuites à son encontre et qui n'étaient pas constitutifs d'une quelconque infraction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X..., expert comptable, a été poursuivi pour avoir apporté son concours à une opération de blanchiment du produit des délits d'abus de confiance commis par son ami M. D..., employé de la banque Chollet-Dupont, à qui il était reproché d'avoir détourné des sommes confiées par les clients de la banque ; que M. X... a été relaxé ; que seule la banque Chollet-Dupont, partie civile, a interjeté appel ;

Attendu que, pour condamner M. X... à indemniser la banque Cholet-Dupont de ses préjudices, l'arrêt énonce qu'il a, en toute connaissance de cause, eu égard notamment à sa formation et à sa profession, mis à la disposition d'un ami, moyennant finances, quatre comptes bancaires ouverts aux noms de tiers, et effectué des virements importants desdits comptes vers des comptes personnels de son ami, afin de permettre à ce dernier, préposé d'une banque, de dissimuler à son employeur, avec lequel il était tenu par une clause de non-concurrence, le montant de prétendues commissions conséquentes ; que les juges ajoutent que tels agissements caractérisent, pour le moins, une faute civile ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de M. X... l'existence d'une faute civile découlant de faits non visés dans la poursuite, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.