Legislator Jurisprudence & Législation
15-84729 Généré par l'IA

Traffic Fine Payment Order Challenge and Notice of Fine Proof

Numéro de cause 15-84729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contesting the validity of two enforced payment orders stemming from traffic violations had their initial claim declared inadmissible by the lower court because they failed to attach the original notice of the increased fixed fine to their claim, a requirement the appellate court upheld, stating it did not violate the right to an effective judicial remedy. However, the highest court quashed this decision because the presentation of collective dispatch lists of the fixed fines by the prosecution was insufficient to establish proof that the specific notices were actually sent to the violator, thus failing to properly justify the declaration of inadmissibility of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 593 du code de procédure pénale, article 567; Traffic Fine Payment Order Challenge and Notice of Fine Proof: However, the highest court quashed this decision because the presentation of collective dispatch lists of the fixed fines by the prosecution was insufficient to establish proof that the specific notices were actually sent to the violator, thus failing to properly justify the declaration of inadmissibility of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
infractions aux règles de la circulation preuve de paiement déclaration de validité prétention en poursuite dommages-intérêts liés à un accident de la circulation autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 593 du code de procédure pénale
Cited as the legal basis for quashing the decision due to a lack of justification in the reasoning.
article 567
Cited in connection with Article 593 in the single ground for cassation, although the primary justification for the cassation rests on Article 593.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for quashing the decision due to a lack of justification in the reasoning.

article 567

Cited in connection with Article 593 in the single ground for cassation, although the primary justification for the cassation rests on Article 593.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 12 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contraventions au code de la route, a prononcé sur sa requête en contentieux de l'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Durin-Karsenty, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Barbier, Talabardon, Mme Guého, M. Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 567 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'absence ou l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Mohammed X... a saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux aux fins de voir annuler deux titres exécutoires émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées relatives à deux infractions au code de la route ; que la juridiction de proximité, après production par le ministère public de bordereaux collectifs d'envoi d'amendes forfaitaires majorées valant titres exécutoires au trésor public, a déclaré irrecevable la réclamation formée par M. X..., qui soutenait qu'il n'avait jamais reçu les avis d'amendes forfaitaires majorées, et rejeté sa demande d'annulation des titres exécutoires au motif que la réclamation n'était pas accompagnée des originaux des avis correspondant aux amendes contestées ; que celui-ci a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, par motifs propres, que le fait d'exiger conformément aux dispositions de l'article 530, alinéa 3, du code de procédure pénale, que l'original de l'avis relatif au titre exécutoire adressé par le ministère public au contrevenant soit joint à la réclamation prévue par ce texte, n'est pas contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 7 mai 2015 et ne porte pas atteinte au principe d'un recours juridictionnel effectif ; que les juges retiennent également, par motifs adoptés, qu'il importe peu que le titre exécutoire signé par le ministère public soit individualisé ou collectif et que M. X..., qui n'a pas produit cet avis, n'a pu ignorer ces contraventions en raison de son interpellation, n'a pas changé d'adresse et ne fournit aucun élément permettant d'établir ou à tout le moins de considérer comme vraisemblable le fait qu'il n'ait pas reçu les avis litigieux ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la production de bordereaux collectifs d'envoi d'amendes forfaitaires majorées au trésor public ne permettait pas de retenir que la preuve de l'envoi des avis relatifs aux deux amendes en cause au contrevenant était rapportée par le ministère public et de déclarer la réclamation adressée à l'officier du ministère public irrecevable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 juin 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE le cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, son inscription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.