Hunting Offense Convictions Partially Quashed Over Individual Game Plan Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a decision that had convicted seven individuals of hunting offenses, specifically upholding convictions for failing to respect departmental management plan prescriptions related to safety, but overturning the convictions for hunting without the mandatory individual game plan. The appellate court had concluded that the offense of hunting without a plan was established based on the organizer failing to produce the necessary marking tags for the territory where the hunting activity, involving dogs pursuing game in a state forest, was observed, but the Supreme Court found this reasoning insufficient because the lower court failed to establish the existence of a mandatory hunting plan for the specific territory, instead relying solely on the absence of tags, thus requiring a referral for a new ruling on that specific charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du code de procédure pénale, article R. 428-13 dudit code, article R. 425-4 du code de l'environnement, article R. 425-3 du code de l'environnement, article L. 422-1 et R. 428-22 du code de l'environnement, article R. 428-1, § 1, 1°, du code de l'environnement; Hunting Offense Convictions Partially Quashed Over Individual Game Plan Requirement: The appellate court had concluded that the offense of hunting without a plan was established based on the organizer failing to produce the necessary marking tags for the territory where the hunting activity, involving dogs pursuing game in a state forest, was observed, but the Supreme Court found this reasoning insufficient because the lower court failed to establish the existence of a mandatory hunting plan for the specific territory, instead relying solely on the absence of tags, thus requiring a referral for a new ruling on that specific charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in support of the requirement that judgments must contain sufficient reasoning to justify the decision, the lack of which led to the cassation.
Cited in relation to the offense of hunting without an obligatory individual hunting plan, which was the basis for the partial cassation.
Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the requirement of individual hunting plans for certain game species.
Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the requirement of individual hunting plans for certain game species.
Cited among the provisions breached in relation to the ground for cassation regarding the hunting plan requirement.
Cited among the provisions breached in relation to the ground for cassation regarding the hunting plan requirement.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Marcel X...,
- M. Cyrille Y...,
- M. Christian Z...,
- M. Jean-Paul A...,
- M. Philippe B...,
- M. Daniel C...,
- M. Jean-Pierre C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 6 juillet 2015, qui, pour infractions à la police de la chasse, a condamné le premier, à 300 euros et 200 euros d'amende, le deuxième, à 350 euros, 200 euros et 40 euros d'amende, le troisième, à 300 euros et 200 euros d'amende, le quatrième, à 300 euros et 200 euros d'amende, le cinquième, à 250 euros et 150 euros d'amende, le sixième, à 250 euros et 150 euros d'amende, et le septième, à 250 euros et 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 23 décembre 2012, au cours d'une surveillance effectuée sur la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt, des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont remarqué la présence de sept chasseurs qui, selon eux, effectuaient une battue, sur un territoire pour partie situé en forêt domaniale ; qu'ils ont procédé au contrôle de MM. Marcel X..., Cyrille Y..., Christian Z..., Jean-Paul A..., Philippe B..., Daniel C...et Jean-Pierre C..., dont aucun ne portait de moyen d'identification ; qu'un procès-verbal a été dressé notamment pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, chasse sans plan de chasse individuel obligatoire et non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs ; que, poursuivis de ces chefs devant le tribunal de police, les prévenus ont été relaxés du chef de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse et déclarés coupables pour le surplus ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 428-17-1, 4°, L. 425-2, 2°, L. 425-3-1, R. 428-17-1, alinéa 1 et R. 428-22 du code de l'environnement ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, la contravention de non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 428-1, § 1, 1°, L. 422-1 et R. 428-22 du code de l'environnement ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles R. 425-3 à R. 425-17 et R. 428-13 du code de l'environnement et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il résulte des articles R. 425-3 et R. 425-4 du code de l'environnement que dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués pour un territoire donné, ou par leurs ayants-droit ; que ces plans peuvent être sollicités par toute personne détenant le droit de chasse sur le territoire concerné ; qu'en outre, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire ;
Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article R. 428-13 dudit code, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ;
Attendu qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, l'arrêt attaqué retient que sur questions des agents de l'ONCFS, M. Y..., organisateur de la chasse, n'a communiqué qu'un bracelet pour un sanglier et pour un chevreuil pour le terrain privé où était censée se dérouler la chasse ; que lorsque les agents lui ont précisé que ses chiens se trouvaient en forêt domaniale de Rennes et poursuivaient des chevreuils, il n'a fourni aucun bracelet pour ce territoire et qu'aucun autre chasseur n'a pu le faire ; que les juges ajoutent que les agents, lors de leur intervention, n'ont jamais entendu ni vu M. Y... ou M. Z...tenter de rappeler leurs chiens qui étaient en action de chasse ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire la commission de la contravention de chasse sans plan de chasse individuel de la non-détention de bracelets de marquage, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher l'existence d'un tel plan pour le territoire concerné, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux déclarations de culpabilité et aux peines prononcées du chef de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.