Legislator Jurisprudence & Législation
15-86817 Généré par l'IA

Cassation on Prescription Period for Aggravated Fencing

Numéro de cause 15-86817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to have the public prosecution declared extinguished by prescription for aggravated fencing, based on an appellate decision that limited the alleged fencing activity attributable to him to the period between April 29, 2007, and September 30, 2007. The Court of Cassation quashed the appellate decision because it contradicted itself by simultaneously establishing that the appellant's possession of the stolen motorcycle ceased in September 2007, yet ruling that the prescription period only began to run when the last successive possessor disposed of the vehicle in December 2012, without adequately explaining how the original possession continued unabated to the later date, violating the requirement for sufficient reasoning.

Regeste Legislator

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article 593 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Cassation on Prescription Period for Aggravated Fencing: The Court of Cassation quashed the appellate decision because it contradicted itself by simultaneously establishing that the appellant's possession of the stolen motorcycle ceased in September 2007, yet ruling that the prescription period only began to run when the last successive possessor disposed of the vehicle in December 2012, without adequately explaining how the original possession continued unabated to the later date, violating the requirement for sufficient reasoning.

Mots-clés

Généré par l'IA
cas grave prescription abandon de poursuites pénales motifs de cassation protection de la possession délais de prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du code de procédure pénale

The decision to quash the ruling was based on the requirement for a statement of reasons, as specified by this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de recel aggravé, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par M. X... ;

" aux motifs que, par arrêt en date du 2 juillet 2014, la chambre de l'instruction, d'une part, annulait la mise en examen de M. Pascal X..., du chef de recel en bande organisée d'un vol commis avec dégradation, pour la période du 1er octobre 2007 au 5 décembre 2012, et d'autre part, disait que ce dernier, demeurait mis en examen du chef de recel en bande organisée d'un vol commis avec dégradation, pour la période du 29 avril 2007 au 30 septembre 2007 ; que le délit de recel par détention est un délit continu, dont la prescription ne débute qu'au jour où le receleur se dépossède de la chose ; qu'en l'espèce, le vol de la motocyclette a été commis le 29 avril 2007, à Ajaccio ; que ce véhicule a été découvert, le 5 décembre 2012, à Cognoli-Montichi, par des gendarmes ; que ce véhicule, entre temps, avait fait l'objet de travaux en juin 2007 (changement de boîtier) et en juillet 2012 (changement du cadre) ; qu'une expertise apparaissait établir que cette motocyclette avait été utilisée par les auteurs de l'assassinat de Me Y..., le 16 octobre 2012, à Ajaccio ; que c'est à la date du 5 décembre 2012 que la prescription a commencé à courir, y compris pour M. X..., qui aurait recelé la motocyclette de avril à septembre 2007 ; qu'en effet, les receleurs successifs de la moto sont les auteurs d'une infraction unique, et que par conséquent la prescription ne commence à courir à l'égard de tous qu'au jour où le dernier d'entre eux s'est défait du véhicule en le jetant dans un ravin, en décembre 2012 ; que la chambre de l'instruction n'est pas tenue par l'analyse du juge d'instruction, au demeurant erronée, selon laquelle les faits seraient prescrits en ce qui concerne M. C... ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'exception de prescription soulevée ;

" 1°) alors que la prescription du recel de choses commence à courir du jour où la personne en cause a cessé de détenir le bien litigieux ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... aurait prétendument recelé la motocyclette du 29 avril 2007 au 30 septembre 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où résultait que la prescription du soi-disant recel aurait commencé à courir après le 30 septembre 2007 de sorte que la prescription de l'action publique était acquise au plus tard après le 30 septembre 2010, soit bien avant un quelconque acte de nature à interrompre la prescription ;

" 2°) alors que les receleurs successifs quels qu'ils soient, ne sauraient être regardés comme les auteurs d'une infraction unique dès lors qu'il n'y a pas eu réitération par des individus différents d'une même résolution criminelle pour atteindre un même but ; qu'au cas présent, les prétendus faits de recel d'une motocyclette reprochés à M. X... du 29 avril 2007 au 30 septembre 2007 ne sauraient avoir pour but un projet criminel réalisé cinq ans plus tard à une époque où M. X... était en détention d'autant que sa mise en examen du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'assassinat-qui aurait été le projet criminel-a été annulée car « il n'existe aucun indice grave ou concordant », qu'en rejetant la prescription, l'arrêt attaqué a violé les textes précités " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 octobre 2012, vers 9 heures, Antoine Y..., avocat au barreau d'Ajaccio, a été assassiné par deux individus circulant sur une motocyclette volée à Ajaccio le 29 avril 2007 et découverte le 5 décembre 2012 dans un ravin ; que M. X... et plusieurs autres personnes ont été soupçonnés d'être à l'origine de sa dissimulation et de certaines modifications apportées à l'engin ; qu'ils ont été mis en examen notamment pour recel aggravé commis en bande organisée ;

Attendu que, sur la demande d'annulation de la mise en examen de M. X..., la chambre de l'instruction a relevé, par un précédent arrêt, en date du 2 juillet 2014, que les indices graves et concordants du recel en bande organisée ne couvraient que la période comprise entre le 29 avril 2007 et le 30 septembre 2007 ; qu'elle a en conséquence annulé la mise en examen pour la période postérieure du 1er octobre 2007 au 5 décembre 2012 et celle du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d'assassinat courant 2012 jusqu'au 16 octobre 2012 ;

Attendu que, pour refuser de constater l'extinction de l'action publique ensuite invoquée par M. X..., l'arrêt attaqué retient que les receleurs successifs de la motocyclette, étant les auteurs d'une infraction unique, la prescription ne commence à courir à l'égard de tous qu'au jour où le dernier d'entre eux s'est défait de l'engin en décembre 2012 ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, alors que la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire tout à la fois retenir que le recel de la motocyclette imputable à M. X... avait cessé le 30 septembre 2007 et estimer, sans mieux s'en expliquer, que ledit recel se serait poursuivi de manière ininterrompue jusqu'à ce que le dernier détenteur se défasse du véhicule en 2012, l'arrêt encourt la censure ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.