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14-20487 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Serve All Creditors

Numéro de cause 14-20487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible because the appellants, challenging a lower court's rejection of their over-indebtedness application, failed to serve their memorandum outlining the arguments on appeal to all sixteen defendant creditors, as required by the indivisible nature of the appeal, resulting in the entire appeal being forfeited; consequently, the subsidiary appeal became moot.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 978 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Serve All Creditors: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

Mots-clés

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motifs de cassation surendettement qualité pour recourir opposition tardive recours en carence insolvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 978 du code de procédure civile

This article is cited in relation to the ground for declaring the main appeal time-barred (déchéance).

article 1015 du code de procédure civile

This article governs the procedure for examining the time-barring of the appeal (déchéance) ex officio after notice was given to the parties.

article 700 du code de procédure civile

This article was used to rule on the parties' claims regarding compensation for procedural costs (Article 700).

article 1015 du code de procédure civile

This article was used to proceed with the examination of the main appeal's inadmissibility ex officio after giving notice to the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi principal examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X..., qui se sont pourvus en cassation contre la décision du juge d'un tribunal d'instance ayant déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, n'ont signifié leur mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision qu'à dix des seize créanciers défendeurs au pourvoi ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;

Et sur le pourvoi incident éventuel :

Attendu que par suite de la déchéance du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel relevé par la société Crédit coopératif est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel :

PRONONCE LA DÉCHÉANCE du pourvoi principal formé par M. et Mme X... ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.