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15/01388 Généré par l'IA

Child Custody Modification Denial Based on Mother's Stabilized Condition

Numéro de cause 15/01388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to change the habitual residence of his minor child from the mother to himself, citing the mother's recent suicide attempt, but the Court of Appeal upheld the initial ruling that kept the child with the mother. The court reasoned that the initial judge correctly assessed the child's best interests by considering evidence that the mother's psychiatric condition was stabilized under treatment, that she maintained a stable material situation and was employed, and that she had historically cared for the child satisfactorily, noting further that the appellant also had significant issues related to alcoholism and incarceration, thus confirming the lower court's decision to maintain the child's residence with the mother and deny requests for social investigation or psychological evaluation.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel; Child Custody Modification Denial Based on Mother's Stabilized Condition: The court reasoned that the initial judge correctly assessed the child's best interests by considering evidence that the mother's psychiatric condition was stabilized under treatment, that she maintained a stable material situation and was employed, and that she had historically cared for the child satisfactorily, noting further that the appellant also had significant issues related to alcoholism and incarceration, thus confirming the lower court's decision to maintain the child's residence with the mother and deny requests for social investigation or psychological evaluation.

Mots-clés

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résidence habituelle de l'enfant modification de l'autorité parentale intérêt de l'enfant changement de résidence traitement psychiatrique tutelle

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise rendue le 19 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Tulle ;

This is the main decision upholding the lower court's ruling.

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;

This provision governs the allocation of appeal costs.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ;

This provision governs the rejection of claims for fees/indemnities under Article 700 CPC in the final orders.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 15/ 01388

AFFAIRE :

M. Cédric X...

C/

Mme Yolande Y...veuve Z...assistée de l'UDAF de la CORREZE BP 120 19000 TULLE es qualité de curateur 512, Association UDAF DE LA CORREZE

demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés

Grosse délivrée à

Me BRU SERVANTIE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 02 MAI 2016

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Le DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition aux parties au greffe :

ENTRE :

Monsieur Cédric X...

de nationalité Française

né le 16 Août 1976 à BRIVE, demeurant ...

représenté par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 6545 du 03/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 19 OCTOBRE 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE

ET :

Madame Yolande Y...veuve Z...assistée de l'UDAF de la CORREZE BP 120 19000 TULLE es qualité de curateur de nationalité Française

née le 22 Août 1978 à PARIS, demeurant ...

représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 6615 du 03/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Association UDAF DE LA CORREZE

dont le siège social est Place Martial Brigouleix BP 120-19003 TULLE

INTIMEES

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Communication a été faite au Ministère Public le 29 février 2016 et visa de celui-ci a été donné le même jour.

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 avril 2016.

A l'audience de plaidoirie du 21 mars 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Faits, procédure

De l'union entre Cédric X...et Yolande Y...épouse Z...est issu un enfant, Emilien, né le 22 décembre 2009 et reconnu par son père le 29 décembre 2009.

Par jugement du 7 juillet 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère avec un accueil paternel toutes les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine de chaque mois du samedi 10 h au dimanche 17 h ainsi que la moitié des vacances scolaires, les trajets étant partagés entre les parents et a dit n'y avoir lieu à contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Invoquant l'existence d'une tentative de suicide de la mère, Monsieur X...a saisi en référé le juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Tulle sollicitant le transfert de résidence de l'enfant à son domicile, l'octroi à la mère d'un droit d'accueil de l'enfant selon les modalités classiques en la matière et le constat de son impécuniosité.

Par ordonnance du 19 octobre 2015 le juge des référés a débouté Monsieur X...de sa demande, a dit que la résidence habituelle de l'enfant mineur commun demeure fixée au domicile maternel et a dit n'y avoir lieu à ordonner avant-dire-droit une enquête sociale ou un bilan psycho-social ;

Vu l'appel interjeté par Cédric X...le 6 novembre 2015 ;

Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 8 décembre 2015 pour Monsieur X...lequel demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, d'accorder à la mère un droit d'accueil à mutuelle convenance ou à défaut en la forme habituelle, subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise et un bilan psychologique et social afin de déterminer les capacités matérielles, morales et éducatives de chacun des parents et dans l'attente de fixer la résidence habituelle de l'enfant de façon alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents ;

Discussion

Attendu que pour obtenir le transfert à son domicile de la résidence de leur enfant Emilien, M. X...fonde l'essentiel de son argumentation sur l'incapacité de Mme Z...à le prendre en charge compte tenu de la tentative de suicide qu'elle a effectuée au mois de juillet 2015 ;

Mais attendu que c'est en ayant fait une exacte appréciation de l'intérêt de l'enfant Emilien et par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que le Docteur A..., psychiatre, attestait de la stabilisation sous traitement de l'état de Mme Z...et de son suivi, que Mme Z...justifiait d'une situation matérielle stable et de son recrutement dans un ESAT en atelier cuisine, qu'il résultait de plusieurs attestations qu'elle s'occupait bien de son enfant et que lors de dernière décision du juge aux affaires familiales il existait un accord des parents pour fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, a débouté M. X...de sa demande et a dit n'y avoir lieu à ordonner avant-dire-droit une enquête sociale ou un bilan psycho-social ;

Attendu que l'état de Mme Z..., dont les difficultés sont anciennes et ont justifié son placement sous curatelle renforcée depuis le 19 décembre 2005, n'a jamais empêché la prise en charge de l'enfant à son domicile, avec l'accord de M. X..., et la tentative de suicide n'a pas eu lieu devant l'enfant ;

Qu'en outre M. X...présente lui-même de sérieuse difficultés en raison de son addiction alcoolique qui fut à l'origine de son incarcération et a justifié une nouvelle hospitalisation au Centre hospitalier de Tulle le 11 décembre 2015 et son transfert au CHU de Limoges le 16 décembre 2015 et qu'il doit être constaté qu'il n'a jamais exercé son droit d'accueil de l'enfant sur de longues périodes durant les vacances scolaires ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise rendue le 19 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Tulle ;

Y ajoutant ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J. PERRIER.