Legislator Jurisprudence & Législation
14-20895 Généré par l'IA

Sublessee Appeal on Asset Transfer Plan Exclusion Inadmissible

Numéro de cause 14-20895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant, a sublessee, was challenging an appellate decision that upheld the dismissal of its third-party objection against a judgment approving a business asset transfer plan, which had excluded its sublease contract. The Court reasoned that under the relevant commercial code provision, appeals to the Court of Cassation against decisions made concerning the disposal of contracts during receivership are generally limited to the public prosecutor, with exceptions only for abuse of power; since the initial court only exercised its proper statutory power under Article L. 642-7 of the Commercial Code by determining which contracts were essential for the transferred business activity, the appeal was not based on an abuse of power and was therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 642-7 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, Art. L. 642-7 du code de commerce, Art. 700 du code de procédure civile; Sublessee Appeal on Asset Transfer Plan Exclusion Inadmissible: The Court reasoned that under the relevant commercial code provision, appeals to the Court of Cassation against decisions made concerning the disposal of contracts during receivership are generally limited to the public prosecutor, with exceptions only for abuse of power; since the initial court only exercised its proper statutory power under Article L. 642-7 of the Commercial Code by determining which contracts were essential for the transferred business activity, the appeal was not based on an abuse of power and was therefore inadmissible.

Mots-clés

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transfert de patrimoine contrat commercial limites légales sous-location exclusion de responsabilité bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce

This article is cited to establish that the appeal in cassation is generally not open, justifying the declaration of inadmissibility.

Art. L. 642-7 du code de commerce

This article is cited to confirm that the lower court did not exceed its power (excès de pouvoir) when determining the scope of the asset transfer, which supports the finding of inadmissibility.

Art. 700 du code de procédure civile

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of requests related to Article 700 claims.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Délicadessert de ce qu'elle reprend l'instance à l'encontre de M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aux Caprices de Marianne ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), que la société Délicadessert, sous-locataire d'une partie des locaux donnés à bail par la SCI Calisson à la société Riederer (la débitrice), s'est pourvue en cassation contre un arrêt déclarant irrecevable son appel contre le jugement qui a jugé irrecevable sa tierce opposition contre le jugement ayant arrêté le plan de cession des actifs de la débitrice au profit de la société Aux Caprices de Marianne ;

Mais attendu qu'en excluant du périmètre de la cession le contrat de sous-location consenti à la société Délicadessert, le tribunal n'a fait qu'user du pouvoir, qu'il tient de l'article L. 642-7 du code de commerce, de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité cédée, de sorte que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Délicadessert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.