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14-50064 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Inadmissible Cassation Appeal Against Penalty Annulment

Numéro de cause 14-50064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a public prosecutor's appeal against a decision by the Court of Appeal which annulled prior commercial court orders that had liquidated daily default penalties imposed on two companies for failing to file their annual accounts as ordered by the tribunal president. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the public prosecutor, having intervened only as a joined party and not having utilized the specific appeal procedure provided under commercial law, is generally not permitted to file a cassation appeal under the relevant articles of the Code of Civil Procedure unless a specific provision allows it.

Regeste Legislator

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article L. 123-5-1 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Art. 424 du code de procédure civile, Art. 609 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Public Prosecutor's Inadmissible Cassation Appeal Against Penalty Annulment: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the public prosecutor, having intervened only as a joined party and not having utilized the specific appeal procedure provided under commercial law, is generally not permitted to file a cassation appeal under the relevant articles of the Code of Civil Procedure unless a specific provision allows it.

Mots-clés

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carence du ministère public annulation civile motifs de cassation défaut d'une partie plainte pénale recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 424 du code de procédure civile

Cited as a legal provision governing the inadmissibility of the appeal filed by the public prosecutor's office when acting as an intervening party.

Art. 609 du code de procédure civile

Cited as a legal provision governing the inadmissibility of the appeal filed by the public prosecutor's office when acting as an intervening party.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 424 et 609 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition spéciale, le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, ne peut se pourvoir en cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 juin 2014), que, par dix ordonnances du 8 février 2012, prises en application des articles L. 611-2 et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, le président d'un tribunal de commerce a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux sociétés Famille Michaud apiculteurs et Vincent Michaud investissement de déposer au greffe leurs comptes annuels concernant les exercices clos au 31 décembre des années 2006 à 2010 ; que, l'injonction étant restée sans effet, ce magistrat a, par ordonnances du 25 juin 2012, liquidé chacune des astreintes et condamné les sociétés au paiement de la somme globale de 4 500 euros ; que la cour d'appel a annulé ces dernières ordonnances en raison d'une absence de motivation et d'un défaut d'impartialité du président du tribunal ; que le procureur général près la cour d'appel a formé un pourvoi en cassation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le ministère public, qui n'avait pas usé de la voie du référé prévu par l'article L. 123-5-1 du code de commerce, est intervenu, en l'espèce, en qualité de partie jointe ; qu'aucun texte ne prévoyant qu'en cette qualité il pourrait former un pourvoi en cassation contre un arrêt annulant des ordonnances liquidant une astreinte assortissant une injonction de dépôt des comptes annuels décidée d'office par le président du tribunal, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.