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14/01743 Généré par l'IA

Financing Company v. Debtor: Reversal of Interest Forfeiture and Installment Order

Numéro de cause 14/01743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The financing company appealed a lower court decision which had condemned the debtor to repay the remaining capital on a vehicle loan while forfeiting interest due to failure to consult the debtor registry (FICP), and which had also granted the debtor 24 monthly installments to settle the debt. The appellate court found that the financing company *had* indeed consulted the FICP prior to granting the loan, thereby invalidating the lower court's basis for interest forfeiture, and since the debtor did not contest the debt's validity or request payment terms on appeal, the appellate court reversed the lower court's decision in its entirety, ordering the debtor to pay the full claimed amount of €13,286.01 plus conventional default interest.

Regeste Legislator

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article 779-3 du code de procédure civile, article 659 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Financing Company v. Debtor: Reversal of Interest Forfeiture and Installment Order: The appellate court found that the financing company *had* indeed consulted the FICP prior to granting the loan, thereby invalidating the lower court's basis for interest forfeiture, and since the debtor did not contest the debt's validity or request payment terms on appeal, the appellate court reversed the lower court's decision in its entirety, ordering the debtor to pay the full claimed amount of €13,286.01 plus conventional default interest.

Mots-clés

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intérêts de retard commandement de payer fonds étrangers péremption prétention en poursuite société financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 779-3 du code de procédure civile

Cited in the composition section, which is introductory context, but the provision governing the final pronouncement method is more directly relevant to the procedure followed.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the basis for pronouncing the judgment by making it available to the registry (default ruling).

article 700 du code de procédure civile

Cited in the operative part concerning the rejection of the claim for indemnity.

article 659 du code de procédure civile

Cited regarding the validity of the service of process on the unrepresented defendant.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 231 DU 18 AVRIL 2016

R. G : 14/ 01743 JS/ EK

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 23 mai 2014, enregistrée sous le no 1114000533

APPELANTE :

SCA SOGUAFI

ZAC DE HOUELBOURG Voie Verte, 31 Rue Becquerel

97122 BAIE-MAHAULT

représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur Yannis Anselme X...

...

97115 SAINTE ROSE

signification selon procès-verbal 659 du code de procédure civile-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 4 janvier 2016.

Par avis du 4 janvier 2016, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre,

Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère, rédactrice,

Mme Micheline BENJAMIN, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 février 2016 et prorogé le 18 avril 2016.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière,

Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière,

ARRET :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Catherine DUPOUY, présidente de chambre qui a signé la minute avec Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 23 mai 2014 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre.

Vu l'appel formalisé le 3 novembre 2014 par la société guadeloupéenne de financement (Soguafi).

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 24 décembre 2014.

Vu la signification de l'appel et des conclusions par actes d'huissier délivrés le 16 janvier et le 10 février 2015 à M Yannis Anselme X... conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

M X... n'a pas constitué avocat

Vu la clôture de l'affaire le 18 novembre 2015.

Par le jugement déféré le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a condamné M Yannis Anselme X... à payer à la société Soguafi la somme de 9538, 04 euros correspondant au capital restant du au titre du pret consenti le 8 juin 2011, l'organisme de crédit étant déchu du droit aux intérets pour ne pas avoir consulter le FICP.

A accordé au débiteur la possibilité de se libérer de sa dette en 24 mensualités

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société guadeloupéenne de financement (Soguafi) demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérets..

Condamner M X... à payer à la Soguafi la somme de 25549, 76 euros avec les intérêts au taux conventionnel et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que selon contrat du 8 juin 2011 la société guadeloupéenne de financement (soguafi) a consenti à M Yannis Anselme X... une offre de crédit d'un montant de 12800 euros remboursable en 48 mensualités de 349, 64 euros pour l'acquisition d'un véhicule Mini Cooper

Attendu que M X... ayant cessé de payer les échéances à compter du 10 janvier 2012, la société Soguafi a été contrainte de lui notifier la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 20 juin 2012 et de lui réclamer le paiement de la somme de13286, 01 euros se décomposant comme suit

-échéances échues impayées 1998, 92

- capital restant du 11024, 96

- indemnité de 8 % 882, 00

:- frais de lettres recommandée 4, 72

- interets de retard 75, 41

au taux conventionnel

Attendu que les pièces du dossier, à savoir :

- l'offre de crédit du 8 juin2011

- le tableau d'amortissement

-le détail de la créance contenue dans la mise en demeure

-l'extrait de compte de M X...

suffisent à constater le bien-fondé de la demande tant en son principe qu'en son montant de la créance s'élevant à 13 286, 01 €, étant précisé que la Soguafi rapporte la preuve q'elle a bien consulté péalablement le fichier FICP soit le 7 juin 2011, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a fait application de la déchéance du droit aux intérets.

Attendu qu'en première instance M X... avait fait état de sa situation précaire ; qu'il n'a pas constitué avocat et ne reprend pas sa demande de délais ;

Attendu que le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 24 mai 2014 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre

Statuant à nouveau.

Condamne M Yannis Anselme X... à payer à la Soguafi la somme de

13 286, 01euros avec les intérêts de retard au taux conventionnel

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M X... aux dépens dont distraction au profit de Me Plumasseau, avocat.

Et ont signé le présent arrêt.

Le greffierLe président