Legislator Jurisprudence & Législation
16/00028 Généré par l'IA

Suspension of Provisional Enforcement of Judgment Due to Risk of Manifestly Excessive Consequences

Numéro de cause 16/00028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company, previously ordered by a lower court to pay damages and costs with provisional enforcement, sought to suspend that enforcement, arguing that immediate payment of the substantial judgment would lead to the cessation of its payments and cause it grave difficulty, supporting this claim with an accountant's attestation, a bank's loan refusal letter, and recent financial statements showing a negative bank balance. Despite counterarguments regarding the insufficiency of the evidence presented, the court determined that the overall evidence was sufficient to conclude that enforcing the judgment immediately posed a risk of manifestly excessive consequences for the company, thus warranting the suspension of the provisional execution of the lower court's judgment, while denying requests for additional legal costs between the parties and allocating the costs of the suspension proceeding to the company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article 524 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile, l'article 699 du code de procédure civile; Suspension of Provisional Enforcement of Judgment Due to Risk of Manifestly Excessive Consequences: Despite counterarguments regarding the insufficiency of the evidence presented, the court determined that the overall evidence was sufficient to conclude that enforcing the judgment immediately posed a risk of manifestly excessive consequences for the company, thus warranting the suspension of the provisional execution of the lower court's judgment, while denying requests for additional legal costs between the parties and allocating the costs of the suspension proceeding to the company.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation de paiement frais d'exécution provision ad litem versement de dommages-intérêts entreprise en difficulté risque financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile

This article was the main legal ground cited in the dispositive to order the suspension of the provisional execution.

l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when denying the parties' requests for indemnity costs.

l'article 699 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the distribution of costs (distraction) to the opposing counsel.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Ordonnance n° 38

28 Avril 2016

RG no16/00028

EURL MON TOIT MA MAISON

C/

JEAN X..., NICOLE Y... épouse X..., SCI LA SALAMANDRE

Rendue publiquement le vingt huit avril deux mille seize par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept avril deux mille seize, mise en délibéré au vingt huit avril deux mille seize.

ENTRE :

EURL MON TOIT MA MAISON, EURL immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le noB 520 496 761, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

73 rue des Sauniers

17000 LA ROCHELLE

Représentants : - Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE

- Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur JEAN X...

...

17000 LA ROCHELLE

Représentant : Me Patrice BROSSY de la SELARL BROSSY, avocat au barreau de LA ROCHELLE

Madame NICOLE Y... épouse X...

...

17000 LA ROCHELLE

Représentant : Me Patrice BROSSY de la SELARL BROSSY, avocat au barreau de LA ROCHELLE

SCI LA SALAMANDRE

...

17000 LA ROCHELLE

Représentant : Me Patrice BROSSY de la SELARL BROSSY, avocat au barreau de LA ROCHELLE

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de La Rochelle a condamné l'EURL MON TOIT MA MAISON à payer aux époux X... et à la SCI LA SALAMANDRE la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

Ce jugement a en outre ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 3 mars 2016 l'EURL MON TOIT MA MAISON a fait assigner les époux X... et la SCI LA SALAMANDRE en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée et de condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS.

Par conclusions en réponse les époux X... et la SCI LA SALAMANDRE nous demandent de rejeter l'ensemble des prétentions de l'EURL MON TOIT MA MAISON et de la condamner à leur verser 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Patrice BROSSY.

Par conclusions en réplique, l'EURL MON TOIT MA MAISON a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'à l'appui de sa demande qu'elle fonde sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile l'EURL MON TOIT MA MAISON expose qu'elle n'est pas en mesure de régler le montant des condamnations mises à sa charge et que l'exécution provisoire du jugement serait de nature à lui causer les plus graves difficultés ;

que pour justifier ses dires, elle verse aux débats une attestation de M. Louis-Arnaud Z..., expert comptable, qui indique que l'exécution provisoire conduirait à la cessation des paiements de la société, une lettre de la banque TARNEAUD qui lui refuse un prêt de 50 000 € au motif que ce nouvel emprunt risquerait de compromettre l'équilibre de son compte, un relevé de situation financière au 27 janvier 2016 faisant apparaître une situation débitrice de - 273,72 € ainsi que ses liasses fiscales 2014 et 2015 et ses comptes annuels du 01/01/2013 au 31/12/2013 et du 01/01/2014 au 31/12/2014 ;

Attendu que les époux X... et la SCI LA SALAMANDRE répondent que l'EURL MON TOIT MA MAISON ne verse pas aux débats un bilan arrêté au 31 décembre 2015 et que les éléments qu'elle a communiqués ne sont pas significatifs (l'attestation de l'expert comptable n'est pas corroborée par des éléments objectifs, la lettre de la banque TARNEAUD n'a pas d'intérêt sachant que la demande de prêt n'est pas communiquée, la position débitrice du compte bancaire de la société est également sans intérêt dans la mesure où l'on ignore si la société détient d'autres comptes dans d'autres établissements de crédit) ;

qu'ils font par ailleurs observer que la lecture de la liasse fiscale 2015 concernant les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 fait apparaître un actif circulant de 428 087 € et un bénéfice de 62 923 € ;

Mais attendu que l'actif circulant auquel se réfère les époux X... et la SCI LA SALAMANDRE ne doit pas être confondu avec l'actif disponible et que sans ignorer les critiques faites par les défendeurs aux éléments versés aux débats par l'EURL MON TOIT MA MAISON, il nous apparaît cependant que l'ensemble des ces éléments est suffisant pour nous permettre de dire que l'exécution provisoire du jugement dont appel entraînerait pour la demanderesse un risque de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à exécution provisoire de l'EURL MON TOIT MA MAISON ;

Attendu, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il ne parait pas inéquitable, en l'état, de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles ;

Et attendu que ces mêmes circonstances justifient que les dépens de la présente procédure de référé soient laissés à la charge de l'EURL MON TOIT MA MAISON ;

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

ARRÊTONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle du 24 novembre 2015 ;

Déboutons les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure de référé à la charge de l'EURL MON TOIT MA MAISON dont distraction au profit de Maître Patrice BROSSY, membre de la SELARL BROSSY, avocat aux offres et affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.