Legislator Jurisprudence & Législation
16/00020 Généré par l'IA

Involuntary Commitment Appeal Upheld Amidst Delusional Disorder Claims

Numéro de cause 16/00020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged the continuation of his involuntary psychiatric hospitalization, ordered due to imminent danger following reports of aggressive behavior, incoherent speech, and voluntarily surrendering numerous weapons to law enforcement. The appellate court found the appeal unfounded because the appellant's arguments, which included claims of persecution and a desire to return home to care for his property, did not dispute the medical findings of delusional persecution and personality disorder decompensation justifying continued full hospitalization to prevent treatment interruption, and confirmed the initial decision upholding the measure while finding the requisite legal procedure was respected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article R. 3211-19 du code de la santé publique, Article L.3211-12-2 du code de la santé publique, Article 66 al. 1 LTF; Involuntary Commitment Appeal Upheld Amidst Delusional Disorder Claims: The appellate court found the appeal unfounded because the appellant's arguments, which included claims of persecution and a desire to return home to care for his property, did not dispute the medical findings of delusional persecution and personality disorder decompensation justifying continued full hospitalization to prevent treatment interruption, and confirmed the initial decision upholding the measure while finding the requisite legal procedure was respected.

Mots-clés

Généré par l'IA
trouble délirant traitement psychiatrique persécution constatations médicales péril imminent prolongation de la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article R. 3211-19 du code de la santé publique
Cited in the context of sending notices for the hearing.
Article L.3211-12-2 du code de la santé publique
Cited as the legal basis for the public hearing procedure.
Article 66 al. 1 LTF
Implicitly applied as the decision leaves the costs (dépens) to be borne by the State, although the specific article number for costs is often determined by procedural rules, here only the disposition mentioning costs is present without a direct citation of a cost article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 3211-19 du code de la santé publique

Cited in the context of sending notices for the hearing.

Article L.3211-12-2 du code de la santé publique

Cited as the legal basis for the public hearing procedure.

Article 66 al. 1 LTF

Implicitly applied as the decision leaves the costs (dépens) to be borne by the State, although the specific article number for costs is often determined by procedural rules, here only the disposition mentioning costs is present without a direct citation of a cost article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE POITIERS

RG 16/00020

22 Avril 2016

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Patrice X...

Nous, Pierre-Louis JACOB, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt deux avril deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 05 Avril 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Patrice X...

né le 21 Décembre 1962 à COUSSAY (86110)

...

86110 COUSSAY

comparant en personne, assisté par Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT

370 avenue Jacques Coeur

BP 587

86021 POITIERS CEDEX

non comparant, ni représenté

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Patrice X... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où il a été placé par décision du directeur du Centre Hospitalier le 27 mars 2016, en cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 5 avril 2016 à Monsieur Patrice X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 13 avril 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2016.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Patrice X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 22 Avril 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport

- Monsieur Patrice X... en ses explications

- Maître SCHAUSS, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie

- le Ministère Public en ses conclusions

- Monsieur X... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.

Considérant que Patrice X... a exposé dans sa déclaration d'appel que les conditions de son hospitalisation étaient contraires aux dispositions légales et ne respectaient pas les droits de l'homme, qu'il souhaitait retourner à son domicile afin de s'occuper de son jardin et de ses animaux de compagnie, qu'il était victime de sa famille et des services de gendarmerie.

Considérant qu'il ressort de la procédure que le 27 mars 2016, les militaires de la compagnie de gendarmerie de Châtellerault ont été avisés que depuis plusieurs mois, Patrice X... demeurant à COUSSAY (86) adoptait un comportement agressif et tenait des propos incohérents à l'égard de son entourage, que le 26 mars 2016, dans la soirée, il avait été aperçu par un membre de sa famille alors qu'il tenait une arme de poing à la main, que le même jour, les militaires se sont rendus à son domicile et ont constaté qu'il avait beaucoup de mal à s'exprimer, qu'il leur a remis spontanément un pistolet d'alarme, trois carabines, trois fusils et leurs cartouches, trois couteaux et un poignard, que Patrice X... a été le jour même admis au centre hospitalier LABORIT à la demande d'un tiers et selon la procédure de péril imminent, qu'il a été examiné par un médecin qui a constaté qu'il était sujet à des délires de persécution, que le 28 mars 2016 il a de nouveau été examiné par un praticien qui a constaté un état d'incurie et des idées de persécution justifiant un maintien de la mesure d'hospitalisation, qu'un certificat identique a été délivré le 30 mars 2016, qu'il a été constaté le 1er avril 2016 que le patient présentait les signes d'une décompensation d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque.

Considérant qu'il ressort d'un certificat médical délivré le 19 avril 2016 que Patrice X... persiste à nier sa pathologie et banaliser ses troubles psychiques.

Considérant qu'il convient de s'assurer qu'il continuera à subir le traitement préconisé par l'équipe soignante, que seule une hospitalisation complète permet de prévenir le risque d'une interruption des soins.

Considérant que les arguments par Patrice X... ne remettent pas en cause la pertinence des motifs retenus par les praticiens pour justifier de la prolongation de la mesure d'hospitalisation et les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention.

Considérant que la procédure prévue par les textes a été respectée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel de Monsieur Patrice X... recevable mais mal fondé ;

Confirmons l'ordonnance déférée ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.