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14/00442 Généré par l'IA

Employee Appeal of Industrial Tribunal Dismissal for Abusive Termination and Unpaid Wages Upheld

Numéro de cause 14/00442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee appealed a decision from the Industrial Tribunal that dismissed her claims for damages for abusive termination, undeclared work, unpaid wages, and termination indemnities against her employer, who operated a business in her personal name. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision in its entirety, modifying only to clarify the defendant's name, because the appellant failed to present any specific legal grounds to contest the judgment under appeal, and the court found no grounds to raise on its own initiative, despite issuing prior orders for the parties to produce documents.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 59 du code de procédure civile, Art. 450 al 2 du CPC, Art. 67 LTF; Employee Appeal of Industrial Tribunal Dismissal for Abusive Termination and Unpaid Wages Upheld: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision in its entirety, modifying only to clarify the defendant's name, because the appellant failed to present any specific legal grounds to contest the judgment under appeal, and the court found no grounds to raise on its own initiative, despite issuing prior orders for the parties to produce documents.

Mots-clés

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résiliation abusive conflits du travail travail non rémunéré inspection du travail résiliation immédiate qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 945-1 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
article 59 du code de procédure civile
Cited in a previous interlocutory order regarding compliance with procedural requirements, leading to the final decision.
Art. 450 al 2 du CPC
Cited in the context of pronouncing the decision publicly by filing it with the court registry.
Art. 67 LTF
This appears to be a typo in the reasoning, as the text cites 'Art. 67 LTF' in the reasoning section, but since the dispositive does not contain costs or procedural articles based on the cited French codes, and no main ground citation is present, the reference to cost articles must be used.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 450 al 2 du CPC

Cited in the context of pronouncing the decision publicly by filing it with the court registry.

Article 59 du code de procédure civile

Cited in a previous interlocutory order regarding compliance with procedural requirements, leading to the final decision.

Art. 67 LTF

This appears to be a typo in the reasoning, as the text cites 'Art. 67 LTF' in the reasoning section, but since the dispositive does not contain costs or procedural articles based on the cited French codes, and no main ground citation is present, the reference to cost articles must be used.

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Texte complet

VS-BR

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 67 DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 14/ 00442

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 janvier 2014- Section Commerce.

APPELANTE

Madame Clémentine Gladys X...

...

97139 LES ABYMES

Représentée par M. Ernest Z...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

Madame Meguy, Betina Y...

...

97139 LES ABYMES

Représentée par Maître Socrate-Pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Mme Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2016.

GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Il résulte des pièces de la procédure que Mme X...a été embauchée en qualité d'assistante de vente au sein de l'entreprise KASA GRANDE exploitée par Mme Meguy Y....

Le 7 mai 2012, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des rappels de rémunération ainsi que des indemnités de fin de contrat.

Par jugement du 24 janvier 2014, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de l'ensemble de ses demandes au motif, notamment, qu'elle ne justifiait pas des manquements qu'elle reprochait à son employeur.

Par déclaration du 10 mars 2014, Mme X...interjetait appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit, rendu contradictoirement le 6 octobre 2014, il était enjoint à l'intimée de satisfaire aux dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, et il était enjoint à l'appelante, représentée par M. Z..., délégué syndical CGTG, de produire au débat l'extrait K bis de l'entreprise KAZA GRANDE, cette décision étant notifiée à la personne de Mme X...le 28 novembre 2014.

Mme X...ayant satisfait à l'injonction qui lui avait été faite, l'examen de l'affaire était renvoyée contradictoirement à l'audience du 25 janvier 2016, Mme X...étant représentée par M. Ernest Z..., délégué syndical CGTG.

L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit au débat, montre que l'entreprise KASA GRANDE est exploitée par Mme Merguy Y..., en son nom personnel.

A l'audience des débats, Mme X...ne comparaissait pas et M. Z...faisait savoir que Mme X...n'avait plus donné d'instructions.

Me TACITA, pour le compte de Mme Meguy Y..., employeur, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Motifs de la décision :

La Cour n'étant saisie par les parties d'aucun moyen tendant à critiquer le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sauf à préciser que le nom de la partie défenderesse est Mme Meguy Y....

Par ces motifs :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la défenderesse en première instance est Mme Meguy Y...,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de Mme X....

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,