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16-81054 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal Against Pretrial Detention for Aggravated Theft

Numéro de cause 16-81054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a decision confirming the pretrial detention of an individual charged with aggravated theft, finding that the appellate court adequately justified the necessity of detention, which was deemed the sole means to prevent collusion among suspects, avoid the destruction of evidence due to the suspect's failure to explain the whereabouts of the stolen goods, and ensure the suspect's availability for justice, given the high value of the stolen property, concluding that less restrictive measures would not sufficiently mitigate these risks while respecting the presumption of innocence.

Regeste Legislator

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articles 144 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal Against Pretrial Detention for Aggravated Theft: The Court of Cassation rejected the appeal against a decision confirming the pretrial detention of an individual charged with aggravated theft, finding that the appellate court adequately justified the necessity of detention, which was deemed the sole means to prevent collusion among suspects, avoid the destruction of evidence due to the suspect's failure to explain the whereabouts of the stolen goods, and ensure the suspect's availability for justice, given the high value of the stolen property, concluding that less restrictive measures would not sufficiently mitigate these risks while respecting the presumption of innocence.

Mots-clés

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chose volée présomption d'innocence mesures restrictives détention provisoire motifs de cassation risque de collusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ramy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 21 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Ramy X..., mis en examen du chef de vol par ruse dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, en réunion et en récidive, a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt, après avoir relevé qu'il existe des indices graves ou concordants de soupçonner que le mis en examen a commis les infractions reprochées, retient que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher toute concertation entre les personnes mises en cause, d'éviter la disparition des preuves en ce que l'intéressé n'a donné aucune explication sur la destination du butin qu'il reconnaît avoir soustrait, et de garantir son maintien à la disposition de la justice au regard du montant des sommes soustraites ; que les juges ajoutent que ces objectifs ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.