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13-88631 Généré par l'IA

Complicity in Undeclared Labor Appeal Deferred Pending Main Case Ruling

Numéro de cause 13-88631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Two parties, an individual and a company, appealed a decision from the Paris Court of Appeal that had convicted them for complicity in undeclared labor, resulting in fines for both. The Court of Cassation noted that another related party's appeal concerning the principal offense of undeclared labor had already resulted in a stay of judgment and referral to a later date. Consequently, to ensure good administration of justice, the Court decided to suspend its ruling on the current appeals regarding complicity and referred the matter to the same future hearing date as the main case.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 juin 2016 à 9 heures, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Complicity in Undeclared Labor Appeal Deferred Pending Main Case Ruling: The Court of Cassation noted that another related party's appeal concerning the principal offense of undeclared labor had already resulted in a stay of judgment and referral to a later date. Consequently, to ensure good administration of justice, the Court decided to suspend its ruling on the current appeals regarding complicity and referred the matter to the same future hearing date as the main case.

Mots-clés

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audition des parties administration de la justice recours du personnel litiges du travail qualité pour recourir droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 juin 2016 à 9 heures

This provision dictates the final procedural disposition of the case by ordering a referral.

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the legal basis for the composition of the deliberation chamber.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Cyril X...,

- La société Air France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 1-6, en date du 8 octobre 2013, qui, pour complicité de travail dissimulé, a condamné, le premier à 15 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raisons de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu que, par un arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle a sursis à statuer sur le pourvoi formé par la société Cityjet à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, l'ayant condamnée pour travail dissimulé et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2016 (crim., 15 mars 2016, n°13-88.632) ;

Attendu que la société Air France et M. X... font valoir que la cassation à intervenir sur le moyen invoqué à l'appui de la société Cityjet, condamnée par un arrêt du 8 octobre 2013 devrait entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt l'ayant condamnée pour complicité de ce délit ;

Qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire au 21 juin 2016 ;

Par ces motifs :

RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 juin 2016 à 9 heures ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.