Legislator Jurisprudence & Législation
15-87398 Généré par l'IA

Appeal Regarding Detention Extension Rendered Moot by Subsequent Indictment Order

Numéro de cause 15-87398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, detained pending trial for aggravated murder and related offenses, appealed a decision by the indictment chamber that extended their provisional detention; however, the Court of Cassation determined the appeal against the detention extension was rendered moot because a subsequent decision by the investigating judge on a new indictment (for complicity to organized murder) ordered the continued detention until the trial before the assize court, making the prior detention extension ruling obsolete.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 606 du code de procédure pénale, non-lieu a statuer; Appeal Regarding Detention Extension Rendered Moot by Subsequent Indictment Order: An individual, detained pending trial for aggravated murder and related offenses, appealed a decision by the indictment chamber that extended their provisional detention; however, the Court of Cassation determined the appeal against the detention extension was rendered moot because a subsequent decision by the investigating judge on a new indictment (for complicity to organized murder) ordered the continued detention until the trial before the assize court, making the prior detention extension ruling obsolete.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire ordonnance de renvoi assassinat infractions connexes recours contre décision de renvoi exécution des peines

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 606 du code de procédure pénale

Cited in the text, but the dispositive only rules 'DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi' based on the new committal order rendering the previous detention extension appeal moot.

non-lieu a statuer

This is the final operative decision, indicating that no ruling is necessary on the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° G 15-87.398 FS-D

N° 1309

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé en récidive et tentative, et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du 9 février 2016, M. Michel X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de complicité de meurtre en bande organisée et délits connexes en récidive ; que cette ordonnance constate que l'intéressé restera détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises ;

Attendu que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 10 novembre 2015, dans la même procédure, a prolongé sa détention provisoire, est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.