Appeal of Administrative Detention Extension Based on Residence Guarantees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court's decision to extend an administrative detention order for a foreign national, with the appellant arguing the individual had sufficient guarantees for residence assignment instead. The appellate court upheld the detention extension, reasoning that although the individual had surrendered a valid passport as required, this was insufficient grounds to mandate residence assignment because the individual had previously evaded an order to leave the national territory and explicitly stated an unwillingness to depart under proposed conditions, further demonstrating a lack of serious representation guarantees as required by law for release from detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal of Administrative Detention Extension Based on Residence Guarantees: The appellate court upheld the detention extension, reasoning that although the individual had surrendered a valid passport as required, this was insufficient grounds to mandate residence assignment because the individual had previously evaded an order to leave the national territory and explicitly stated an unwillingness to depart under proposed conditions, further demonstrating a lack of serious representation guarantees as required by law for release from detention.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the two measures (extension of detention or residence order) the judge rules upon when requested by the prefect for the extension of detention, which justifies the confirmation of the initial decision.
This sets the maximum duration for the detention extension ordered in the dispositive.
Texte complet
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 105
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 15 avril-14 heures 45
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2016 à 16H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Cheikh Ahmadou X...
né le 23 Septembre 1976 à TIVAOUANE-SENEGAL-
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 14/ 04/ 2016 à 15 h 15 par télécopie, par Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat ;
A l'audience publique du 15 avril 2016-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Cheikh Ahmadou X...
-assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat commis d'office
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 13 avril 2016 à 16H35 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 12 avril 2016 à 18H 55 prolongeait la rétention administrative de Cheikh Ahmadou X...
Par déclaration en date du 14 avril 2016, le conseil de Cheikh Ahmadou X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Sanaa Y...fait valoir que :
- Cheikh Ahmadou X... présente les garanties nécessaires pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, un passeport en cours de validité a été déposé auprès de la préfecture.
Néanmoins, s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et a déclaré lors des débats qu'il ne voulait pas quitter le territoire français dans les conditions qui lui étaient proposèes.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Cheikh Ahmadou X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.
L a décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 13 avril 2016
Ordonnons que Cheikh Ahmadou X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, à Cheikh Ahmadou X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER