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14-25602 Généré par l'IA

Tax Administration Attachment Validity Appeal

Numéro de cause 14-25602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court ruling that had ordered the lifting of a third-party attachment notice issued by the tax administration to recover corporate tax due for 2010, on the grounds that the tax's collectibility was suspended by a payment deferral request made by the taxpayer on June 1st concerning a perceived overpayment. The Court found that the appellate court failed to address the tax administration's argument that the taxpayer's request concerned taxes from different fiscal years (2008 and 2009) than the one covered by the attachment notice (2010), thereby violating the procedural requirement to rule upon all submissions.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Tax Administration Attachment Validity Appeal: The Court found that the appellate court failed to address the tax administration's argument that the taxpayer's request concerned taxes from different fiscal years (2008 and 2009) than the one covered by the attachment notice (2010), thereby violating the procedural requirement to rule upon all submissions.

Mots-clés

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séquestre fiscal suspension de perception d'impôt motifs de cassation décision anticipée en matière fiscale sursis au paiement entrée en force de la taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for failing to address the administrative party's arguments concerning the scope of the tax dispute.

Article 700 du code de procédure civile

The Court of Cassation rejected the request made under this article in its final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour parvenir au recouvrement de l'impôt sur les sociétés dû par la société B & L au titre de l'année 2010, l'administration fiscale a adressé au Crédit agricole, le 4 juin 2012, un avis à tiers détenteur auquel la société B & L a formé opposition ; qu'en l'absence de réponse à cette opposition, la société B & L a saisi le juge de l'exécution ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que la société B & L a fait une demande de sursis à paiement le 1er juin 2012 en sollicitant le remboursement d'un trop perçu, contestant ainsi le montant de l'impôt, de sorte que l'avis à tiers détenteur du 4 juin 2012 a été émis cependant que l'exigibilité de l'impôt était suspendue ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration fiscale faisant valoir que la société B & L, dans sa lettre du 1er juin 2012, contestait des impositions dues au titre d'autres années que celle pour laquelle l'avis à tiers détenteur avait été délivré, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société B & L aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le responsable du service des impôts des entreprises de Saint-Paul,

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 février 2013 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, ayant ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur adressé le 4 juin 2012 au Crédit Agricole ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a considéré que l'émission de deux avis à tiers détenteur le 4 juin 2012 malgré la demande de sursis de paiement du 1er juin 2012 était irrégulière, et en a donné mainlevée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société B & L a fait une demande de sursis à paiement le 1er juin 2012 et a sollicité le remboursement d'un trop perçu ; qu'elle conteste donc bien le montant de l'impôt. Les actions en recouvrement devaient donc être suspendues jusqu'à une décision définitive prise par l'administration ; qu'or les avis à tiers détenteur ont été émis le 4 juin 2012 alors que l'exigibilité de l'impôt était suspendu ; que les avis à tiers détenteur sont donc irréguliers » ;

ALORS QUE, l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales réservant le bénéfice du sursis de paiement au redevable qui dans une réclamation a contesté les impositions au paiement desquelles il demande à surseoir ; que la réclamation de la SARL B & L visait les impôts sur les sociétés afférents aux exercices 2008 et 2009 et non l'impôt sur les sociétés concernant l'exercice 2010, cause des avis à tiers détenteur litigieux du 4 juin 2012 ; que dès lors, en confirmant le jugement ayant ordonné la mainlevée de l'avis à tiers détenteur adressé le 4 juin 2012 au Crédit Agricole, les juges du fond ont violé l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

ET ALORS QUE, dans ses conclusions récapitulatives, la comptable avait fait valoir que la réclamation de la SARL B & L visait les impôts sur les sociétés afférents aux exercices 2008 et 2009 et non l'impôt sur les sociétés concernant l'exercice 2010, cause des avis à tiers détenteur litigieux du 4 juin 2012 ; qu'en statuant sans répondre aux conclusions de l'appelante sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.