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14-26555 Généré par l'IA

Expert Valuation of Social Rights in Associate Exclusion

Numéro de cause 14-26555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed a decision that had annulled an order appointing an expert to value social rights following an associate's exclusion, holding that the appellate court erred by treating the incorrect application of Article 1843-4 of the Civil Code as an excess of power, which is the only basis to appeal such an expert appointment order; the appellate court had wrongly determined that the statutory valuation mechanism of Article 1843-4 was inapplicable because the valuation was governed by contractual clauses freely agreed upon by the associate upon joining the company.

Regeste Legislator

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article 1843-4 du code civil, article 700 du code de procédure civile, articles L. 231-1 du code de commerce, article 1134 du code civil, article 16 du code de procédure civile, Article 68, alinéa 1er des contrats de franchise; Expert Valuation of Social Rights in Associate Exclusion: 4°) ALORS QUE (subsidiairement) un expert peut être désigné en référé pour procéder à l'évaluation de droits sociaux, même si la procédure de détermination de la valeur de rachat de ces droits a été contractuellement définie ; qu'en énonçant que l'article 1843-4 était inapplicable au litige, motif pris de ce que les statuts de la Société Civile des Mousquetaires et son règlement intérieur déterminaient la procédure de rachat des droits sociaux de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil.

Mots-clés

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désignation d'un expert prétention légale clauses sociales mesure d'éloignement exclusion sociale pouvoir de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1843-4 du code civil

This provision was cited as the substantive legal basis forming the central issue of the appeal regarding the incorrect application of the expert designation power.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to rule on legal costs payable to the opposing party.

Article 68, alinéa 1er des contrats de franchise

Although cited extensively in the context of the reasoning for the reversal, it was not explicitly cited in the final dispositive orders.

Articles L. 231-1 du code de commerce

Although cited extensively in the context of the reasoning for the reversal, it was not explicitly cited in the final dispositive orders.

Article 1845-1 du code civil

Although cited extensively in the context of the reasoning for the reversal, it was not explicitly cited in the final dispositive orders.

Article 16-4 des statuts de la société civile des Mousquetaires

Although cited extensively in the context of the reasoning for the reversal, it was not explicitly cited in the final dispositive orders.

Article 48 de la loi du 24 juillet 1867

Although cited extensively in the context of the reasoning for the reversal, it was not explicitly cited in the final dispositive orders.

Article 6 du règlement intérieur de la société civile des Mousquetaires

Although cited extensively in the context of the reasoning for the reversal, it was not explicitly cited in the final dispositive orders.

Article 1134 du code civil

Although cited extensively in the context of the reasoning for the reversal, it was not explicitly cited in the final dispositive orders.

Article 16 du code de procédure civile

Although cited extensively in the context of the reasoning for the reversal, it was not explicitly cited in the final dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1843-4 du code civil ;

Attendu que la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux, est sans recours possible ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en la forme des référés, que M. X..., qui était associé de la Société civile des Mousquetaires (la SCM), en a été exclu par une assemblée générale du 25 mai 2011, laquelle a fixé la valeur de ses parts à un certain montant ; qu'après avoir contesté cette évaluation, M. X..., a assigné la SCM devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, afin que celui-ci désigne un expert pour la fixation des parts en application de l'article 1843-4 du code civil ; que la SCM a formé un appel-nullité contre l'ordonnance ayant accueilli la demande de M. X... ;

Attendu que pour annuler cette ordonnance, l'arrêt retient qu'en devenant associé de la SCM, M. X... a adhéré aux règles statutaires qui constituent la loi des parties au contrat de société et qu'il a, de la sorte, accepté, en cas d'exclusion motivée par la cessation de ses fonctions, d'être remboursé de ses parts sociales à un prix déterminable selon une méthode précisément définie ; qu'il ajoute que le rachat par la SCM des droits sociaux de M. X... résulte de la simple mise en oeuvre d'une promesse unilatérale librement consentie par lui lorsqu'il est devenu adhérent de la société ; qu'il en déduit que le premier juge a excédé ses pouvoirs en désignant, au visa de l'article 1843-4 du code civil qui était inapplicable, un expert aux fins d'évaluer la valeur des droits de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fausse application de l'article 1843-4 du code civil constitue, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit et non un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société civile des Mousquetaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 7 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance, statuant en application de l'article 1843-4 du code civil, désigne un expert pour évaluer des droits sociaux est sans recours possible ;

qu'il n'est dérogé à cette disposition qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'en premier lieu, l'article 68, alinéa 1er des contrats de franchise stipulait que « pour tous les litiges pouvant survenir entre elles, dans l'exécution des présentes ou de leurs suites, comme pour toutes les difficultés d'interprétation des présentes, les parties conviennent définitivement de s'en remettre à une procédure d'arbitrage » ; que cette clause ne couvrait pas les litiges liés à l'évaluation des parts sociales de la société civile des Mousquetaires en cas d'exclusion d'un associé, litiges qui trouvaient exclusivement leur source dans l'application des statuts et du règlement intérieur de la société civile, laquelle, au demeurant, n'était ni partie aux contrats de franchise, ni même directement impliquée, à quelque titre que ce soit, dans leur exécution et dans les différends qui pouvaient en résulter ; qu'il apparaissait dès lors, sans qu'aucune interprétation de la volonté des parties soit nécessaire, que la clause d'arbitrage insérée dans chacun des contrats de franchise était manifestement inapplicable au litige opposant la société civile des Mousquetaires à M.

X... quant à la valeur des droits sociaux de ce dernier ; qu'en deuxième lieu, il résultait de la combinaison des articles L. 231-1 du code de commerce et 1845-1 du code civil, que les statuts des sociétés civiles pouvaient stipuler que le capital social était susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux, et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués ; que ces dispositions qui ne créaient aucune forme nouvelle de société, permettaient seulement d'introduire, dans les statuts des sociétés entrant dans leur champ d'application, des clauses de variabilité du capital social et de prévoir un droit de reprise des apports, sans pour autant imposer que l'associé retrayant ou exclu ne retrouve que son investissement initial, ce que reconnaissait d'ailleurs elle-même la société civile des Mousquetaires ; qu'ainsi, la clause de variabilité du capital social de la société civile des Mousquetaires ne pouvait à elle seule faire obstacle à l'application de l'article 1843-4 du code civil ; qu'en dernier lieu, l'article 16-4 des statuts de la société civile des Mousquetaires stipulait que « l'associé qui se retire ou est exclu est remboursé conformément à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867 de la fraction libérée et non amortie de son apport, diminuée de sa participation aux pertes éventuelles et augmentée, s'il y a lieu, de sa quote-part dans les bénéfices de la société mis en réserve, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé » et que « l'assemblée générale extraordinaire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice précédant le retrait ou l'exclusion d'un associé pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l'associé qui se retire ou est exclu sera fixé à la valeur de souscription des parts, déterminée par application des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur, dans la mesure où cette valeur est supérieure au montant de l'application de l'alinéa qui précède » ; que, par ailleurs, l'article 6 du règlement intérieur de la société civile des Mousquetaires prévoit que :

« chaque année au moment de la réunion de l'assemblée générale annuelle, la gérance proposera à l'assemblée générale une valeur de souscription des parts de la société civile des Mousquetaires (…) qui pourra être retenue par l'assemblée générale conformément à l'article 16-4 des statuts, comme valeur de remboursement des parts des associés démissionnaires ou exclus » et que « la valeur proposée par la gérance sera celle de l'année d'avant majorée d'un pourcentage représentant une plus-value de dix pour cent », avec indexation sur l'indice des prix à la consommation,, et que « cette majoration n'interviendra que dans la mesure où le résultat net consolidé d'ITM Entreprises et de ses filiales sera au moins égal en valeur absolue, à l'augmentation des parts qui résulterait de l'application de la formule ci-dessus » ; qu'ainsi, le rachat, par la société civile des Mousquetaires, des droits sociaux de M.

X... résultait de la simple mise en oeuvre d'une promesse unilatérale de vente librement consentie par celui-ci lorsqu'il était devenu adhérent de la société ; que, dans ces conditions, l'article 1843-4 du code civil était inapplicable, ce dont il découlait que le juge des référés du tribunal de grande instance avait excédé ses pouvoirs en désignant un expert au visa de ce texte, afin d'évaluer la valeur des droits de M. X... dans la société civile des Mousquetaires, si bien qu'il convenait d'annuler la décision entreprise ;

1°) ALORS QUE l'erreur de droit résultant de la fausse application d'un texte ne constitue pas un excès de pouvoir ; qu'en annulant l'ordonnance ayant désigné un expert, au motif que l'article 1843-4 du code civil serait inapplicable puisque la convention des parties devait être mise en oeuvre, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 1843-4 du code civil ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) les juges du fond ne peuvent dénaturer les actes ; qu'en énonçant que l'article 1843-4 était inapplicable, puisque le rachat des droits sociaux de M. X... par la Société Civile des Mousquetaires résultait de la simple mise en oeuvre d'une promesse de vente librement consentie et découlant des articles 16-4 des statuts de la société et de l'article 6 de son règlement intérieur, quand il ne résultait de ces dispositions contractuelles ni promesse de vente ni pacte de préférence, la cour d'appel a dénaturé ces deux stipulations contractuelles, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE (subsidiairement) les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en annulant l'ordonnance désignant un expert pour évaluer les parts sociales de M. X..., au prétexte qu'il avait souscrit une promesse unilatérale de vente de celles-ci, quand aucune des parties ne l'avait jamais prétendu, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, en violation de l'article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire ;

4°) ALORS QUE (subsidiairement) un expert peut être désigné en référé pour procéder à l'évaluation de droits sociaux, même si la procédure de détermination de la valeur de rachat de ces droits a été contractuellement définie ; qu'en énonçant que l'article 1843-4 était inapplicable au litige, motif pris de ce que les statuts de la Société Civile des Mousquetaires et son règlement intérieur déterminaient la procédure de rachat des droits sociaux de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil.