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15-50020 Généré par l'IA

Cassation on Detention Based on Disloyal Interpellation Near Aid Association

Numéro de cause 15-50020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a First President's order which had rejected a request to extend administrative detention, on the grounds that the initial detention of an undocumented individual, arrested following police instruction after being located near a humanitarian aid association where he habitually ate and received mail, was based on a "disloyal" interpellation motivated solely by his irregular status. The Court reasoned that since the arrest followed the instructions of a judicial police officer without any proven disloyalty or maneuvering by the administration, the lower court erred in applying the human rights convention by effectively creating a rule against arrests near such establishments, thus violating the applicable texts. As the detention period had expired, the remainder of the appeal was rendered moot, leading to a final judgment without referral.

Regeste Legislator

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article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 14 du Code de Procédure Pénale, articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, 1015 du code de procédure civile; Cassation on Detention Based on Disloyal Interpellation Near Aid Association: The Court reasoned that since the arrest followed the instructions of a judicial police officer without any proven disloyalty or maneuvering by the administration, the lower court erred in applying the human rights convention by effectively creating a rule against arrests near such establishments, thus violating the applicable texts. As the detention period had expired, the remainder of the appeal was rendered moot, leading to a final judgment without referral.

Mots-clés

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motifs de cassation internement administratif insoumission à une décision de l'autorité sursis partiel à l'exécution de la peine droits de l'homme motifs humanitaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court cited this article as the basis for reversing the lower court's decision regarding the loyalty of the arrest.

articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Procedural provision cited in the dispositive concerning the transmission of the judgment.

1015 du code de procédure civile

Procedural provision cited in the dispositive concerning the transmission of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national et qui était visé par une fiche de recherche, a été interpellé par les services de police, sur instructions d'un officier de police judiciaire, et placé, d'abord en retenue pour vérification de son droit au séjour, sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis en rétention administrative ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prolongation de cette mesure, l'ordonnance retient que c'est à bon droit que M. X... soulève le caractère déloyal de son interpellation effectuée à la sortie des locaux d'une association humanitaire, dès lors que les policiers étaient informés de ce qu'il avait l'habitude d'y prendre ses repas et d'y recevoir sa correspondance et que son interpellation était exclusivement motivée par son séjour irrégulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'interpellation est intervenue conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, sans qu'aucune manoeuvre déloyale ne puisse être reprochée à l'administration, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 3 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Colmar

DANS UN MOYEN UNIQUE, il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir violé l'article 14 du Code de Procédure Pénale en ce que le conseiller délégué du Premier Président a infirmé l'ordonnance de première instance et ordonné la remise en liberté de Khalid X... AU MOTIF « que c'est à bon droit que M. Khalid X... soulève le caractère déloyal de son interpellation effectuée à la sortie des locaux de l'accueil de jour de l'association Le Pont, association humanitaire ayant une action d'aide aux populations défavorisées, alors que les policiers étaient informés de ce qu'il avait l'habitude d'y prendre ses repas et d'y recevoir son courrier et que son interpellation était exclusivement motivée par son séjour irrégulier »,

ALORS QUE la notion de loyauté de l'interpellation ne résulte pas du texte susvisé,

ALORS QUE la circulaire du 23 novembre 2009 qui qualifie « d'inopportuns » les contrôles d'identité et les interpellations à proximité des lieux d'intervention des associations humanitaires, invoquée par le défendeur, n'emporte pas de conséquences juridiques sur la légalité de l'interpellation d'une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un délit, en l'occurrence celui de s'être maintenu sur le territoire français malgré l'obligation qui lui avait été faite de le quitter, que cette même circulaire précise que « l'existence d'une immunité accordée aux actions associatives à visée humanitaire ne saurait en effet conduire à une protection absolue des lieux où elles exercent leur mission mais plutôt à envisager avec prudence les interventions en ces lieux. »

Et ALORS QUE l'interpellation de Khalid X... ne résulte pas d'un stratagème organisé par le service de police, que l'intéressé se trouvait sur les lieux de l'interpellation de son propre chef sans que les services de police n'aient mis en place un quelconque traquenard pour faciliter son interpellation ; qu'en créant une interdiction de procéder à l'interpellation à proximité de certains lieux (en l'occurrence le lieu d'intervention d'une association caritative) d'une personne identifiée comme ayant commis une infraction, le juge d'appel a créé des dispositions non prévues par les textes, et plus particulièrement par l'article 14 du code de procédure pénale, dont la conséquence est de priver les forces de l'ordre de la possibilité de remplir leurs missions en certains lieux du territoire.