Spousal Dispute Over Decedent's Burial Location in Overseas Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute between the deceased's spouse and his parents/sister regarding the final resting place of the decedent who died in the overseas territory where he had resided for twenty years, with one party seeking repatriation for burial in the mainland and the other seeking burial in the territory. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to bury the deceased in the territory, reasoning that the appellate court had properly determined the decedent's intention based on his affective ties, lifestyle, habits, and attachments to the territory, which constituted a sovereign assessment of the facts justifying the choice of location and rejecting the argument that the court overstepped its bounds by determining the intent rather than merely designating the most qualified person to interpret a presumed intent or basing the decision on the children's interest in mourning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 5 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Article 3 de la loi du 15 novembre 1887, Article 5 du Code de procédure civile de Polynésie française, Art. 688 al. 1, 694 du Code de procédure civile; Spousal Dispute Over Decedent's Burial Location in Overseas Territory: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to bury the deceased in the territory, reasoning that the appellate court had properly determined the decedent's intention based on his affective ties, lifestyle, habits, and attachments to the territory, which constituted a sovereign assessment of the facts justifying the choice of location and rejecting the argument that the court overstepped its bounds by determining the intent rather than merely designating the most qualified person to interpret a presumed intent or basing the decision on the children's interest in mourning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject the appellant's claim for costs under this article.
Although cited in the reasoning and the rejected ground of appeal, this law (governing funeral modalities) was used by the lower court, whose decision was upheld by the Court of Cassation, as the legal basis for determining the intention of the deceased.
Although cited in the reasoning and the rejected ground of appeal, this article was referenced in the lower court's reasoning, which was upheld, concerning the determination of who decides funeral modalities.
This article relates to the rejection of the appeal, as per the general rule for dismissing appeals when the ground is not accepted.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 février 2015), que Philippe X... est décédé le 18 février 2015 à Tahiti, où il vivait depuis une vingtaine d'années ; qu'une contestation s'est élevée sur le lieu de ses funérailles entre, d'une part, son épouse Mme Y..., d'autre part, sa mère, Mme Z..., son père, M. Louis X... et sa soeur Nathalie ;
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être autorisée à organiser le rapatriement du corps en métropole et de dire que son fils sera inhumé en Polynésie française ;
Attendu que l'arrêt retient que l'intention de Philippe X..., déterminée selon les critères tirés des liens affectifs qui l'unissaient à ses enfants, ainsi que de son mode de vie, de ses habitudes et de ses attaches avec un territoire et un lieu, était d'être inhumé en Polynésie française ; que, par ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine de la volonté du défunt, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Yvette Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à être autorisés à organiser le rapatriement du corps de feu Philippe X... en métropole en vue de son inhumation et décidé au contraire qu'il serait inhumé en Polynésie française ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a, par des motifs tout à fait pertinents en droit et en fait, que la cour adopte dans leur intégralité, pu considérer, d'une part, que l'affirmation selon laquelle Monsieur Philippe X... aurait exprimé sa volonté d'être inhumé dans le caveau familial de Riantec n'est étayée par aucun élément de preuve suffisant et, d'autre part, que l'intention du défunt déterminée, de ce fait, selon les critères tirés des liens affectifs qui l'unissaient à ses proches, ainsi que de son mode de vie, de ses habitudes et de ses attaches avec un territoire et avec un lieu, était celle d'être inhumé en Polynésie française ; qu'en effet, il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur X... vivait depuis une vingtaine d'années en Polynésie française où il avait fondé sa famille et où il avait ses centres d'intérêts matériels, intellectuels et affectifs ; que s'il avait conservé des liens d'affection avec sa mère, seul membre de sa famille proche résidant en Bretagne, il était très attaché à ses deux enfants et notamment à sa fille Hannah, laquelle, profondément affectée par sa disparition brutale, lui rend bien cette affection ; que ceux-ci dont les attaches polynésiennes sont très fortes, manifestent l'intention de poursuivre leur vie d'adulte en Polynésie française, de sorte que le premier juge a retenu, à bon droit, cet attachement réciproque pour considérer que l'intention du défunt aurait été d'être inhumé en Polynésie française afin de faciliter le travail de deuil de ses enfants ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Philippe X... étant décédé sans avoir précisé par écrit, conformément à l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, les modalités de ses funérailles, il appartient à la juridiction (Civ. 1ère, 27 mai 2009, n° 09-66. 589) de rechercher les intentions de celui-ci et, en cas d'impossibilité d'aboutir en cette recherche, de déterminer la personne la mieux qualifiée pour décider lesdites modalités, étant observé que la détermination de l'intention du défunt et, éventuellement, du nom de la personne chargée de l'organisation des funérailles peut être réalisée en utilisant le critère des liens affectifs unissant celui-ci à ses proches et celui tiré de son mode de vie, de ses habitudes et de ses attaches avec un territoire ou un lieu ; que Louis X..., Yvette Z...et Nathalie X... soutiennent que Philippe X... a exprimé, à plusieurs reprises, sa volonté d'être inhumé dans le caveau familial de Riantec ; que cependant, force est de constater que cette affirmation n'est étayée par aucun élément de preuve, l'attestation de Pascal D..., époux de Nathalie X..., ayant à cet égard une valeur probante très faible au regard du lien d'alliance avec une des parties à la procédure ; que l'intention de Philippe X... doit donc être recherchée en considération des deux critères susvisés ; que des pièces de la procédure et des débats il résulte que Philippe X... vivait depuis une vingtaine d'années en Polynésie française lors de la survenance de son décès, et exerçait son activité professionnelle et y élevait ses deux enfants ; qu'apparemment, il n'était nullement dans ses intentions de retourner vivre en France métropolitaine, notamment au regard de la construction par ses soins d'une maison d'habitation à Tahiti ; que s'il est incontestable qu'il entretenait avec sa mère, son père et sa soeur d'excellentes relations, il n'est pas moins vrai que l'objet de toutes ses préoccupations affectives, notamment en raison de la procédure de divorce encours, était, ces dernières années, ses deux enfants ; qu'au regard de cet attachement très fort à l'égard de ses enfants, il est peu probable que Philippe X... aurait souhaité que son corps repose loin de ses enfants et loin de Tahiti, lieu où il avait ses centres d'intérêts matériels, intellectuels et affectifs ; que l'attachement des deux enfants Heimana et Hannah X...
à l'égard de leur père est également à prendre en compte pour la détermination des modalités des funérailles de celui-ci ; qu'en effet, ses enfants ont besoin, pour des raisons affectives évidentes et pour les aider à faire leur deuil, que la tombe de leur père, sur laquelle ils pourront venir se recueillir, soit située à proximité de leur domicile polynésien, étant précisé que les craintes des défendeurs quant à l'absence d'entretien de la tombe apparaissent non fondées au regard de l'intention affirmée des deux enfants de passer leur vie d'adulte en Polynésie française et au regard de la possibilité, à moyen et à long terme, en cas de besoin, de modifier le lieu d'inhumation ; qu'en conséquence, il y a lieu de juger que le corps de Philippe X... sera inhumé en Polynésie française ; que compte tenu de la minorité des enfants de Philippe X... et compte tenu de l'instance en divorce en cours entre Philippe X... et Sabine Y..., les modalités des funérailles seront définies par Louis X..., père de Philippe X..., résidant en Polynésie française ;
ALORS QUE, d'une part, le lieu et le mode de sépulture sont réglés par la volonté du défunt essentielle ; qu'en l'absence de manifestation d'une telle volonté, il appartient aux juges du fond, non point de se substituer au défunt pour déterminer au vu des éléments du dossier quelle aurait pu être son intention s'il l'avait exprimée, mais seulement de désigner la personne la mieux qualifiée pour l'interprétation et l'exécution de sa volonté présumée et à laquelle doit par suite être réservé le droit de fixer le lieu et le mode de sépulture ; qu'en l'espèce, après avoir souverainement retenu qu'il n'était pas établi que feu Philippe X... ait exprimé une quelconque volonté quant au lieu où il souhaitait être inhumé, la cour s'arroge le pouvoir de présumer elle-même de cette volonté au regard de critères résultant des liens affectifs unissant celui-ci à ses proches, de son mode de vie, de ses habitudes et de ses attaches avec un territoire, cependant qu'il lui appartenait seulement de s'interroger sur le point de savoir qui de ses parents (son père, sa mère, sa soeur) ou de son épouse, contre laquelle il était engagé dans une procédure très conflictuelle de divorce pour faute, était la personne la mieux qualifiée pour apprécier et exécuter fidèlement la volonté présumée du défunt, ce en quoi la Cour excède ses pouvoirs au regard des articles 3 de la loi du 15 novembre 1887, relative à la liberté des funérailles, et 5 du Code de procédure civile de Polynésie française, violés ;
ET ALORS QUE, d'autre part et en tout été de cause, le lieu et le mode de sépulture doivent être réglés, en cas de contestation, au seul regard de la volonté réelle ou présumée du défunt, à l'exclusion de toute autre considération ; qu'en fondant pourtant notamment sa décision sur l'intérêt qui serait celui des deux enfants mineurs du défunt, Heimana et Hannah X..., d'obtenir que leur père soit inhumé en Polynésie pour leur permettre de venir se recueillir sur sa tombe, située à proximité de leur domicile, ensemble pour les aider à faire leur deuil, la cour viole de nouveau l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, ensemble l'article 5 du code de procédure civile de Polynésie française.