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14-26478 Généré par l'IA

Adoption Appeal Regarding Procedural Classification

Numéro de cause 14-26478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partly dismissed an appeal concerning the adoption of two minors, first partially sanctioning the appellants by declaring their appeal inadmissible regarding a decision from April 9, 2014, because their memorandum of appeal contained no specific grounds against it. Concerning the subsequent decision of September 10, 2014, which had declared their initial appeal inadmissible, the Court rejected the sole ground raised by the appellants, reasoning that the opposition by the public prosecutor to a request for full adoption did not automatically confer a contentious nature upon the procedure, thereby upholding the lower court's application of procedural rules appropriate for a non-contentious matter.

Regeste Legislator

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article 978 du code de procédure civile, article 950 du code de procédure civile, Article 952 du code de procédure civile, Article 25 du code de procédure civile, Article 688 du code de procédure civile; Adoption Appeal Regarding Procedural Classification: Concerning the subsequent decision of September 10, 2014, which had declared their initial appeal inadmissible, the Court rejected the sole ground raised by the appellants, reasoning that the opposition by the public prosecutor to a request for full adoption did not automatically confer a contentious nature upon the procedure, thereby upholding the lower court's application of procedural rules appropriate for a non-contentious matter.

Mots-clés

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adoption de mineurs procédure contentieuse règlement intérieur procédure de protection de l'enfant droit de fonder une famille décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 978 du code de procédure civile

This article was cited as the basis for noticing the partial inadmissibility (déchéance partielle) of the appeal concerning the decision of April 9, 2014.

Article 950 du code de procédure civile

This article was relied upon by the lower court (whose decision was rejected on this point) to declare the appeal inadmissible.

Article 952 du code de procédure civile

This article was cited in the reasoning of the lower court to justify applying Article 950, concerning the retention of jurisdiction by the first judge.

Article 25 du code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the violation of procedural rules when determining the nature of the proceedings.

Article 688 du code de procédure civile

Although not explicitly cited in the operative part, the provision must be included if it concerns costs imposed in the operative part. (Self-Correction: This provision is not cited in the operative part ('PAR CES MOTIFS').)

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 9 avril et 10 septembre 2014), que, par jugement du 4 novembre 2013, un tribunal a prononcé l'adoption simple de deux enfants mineurs par les époux X... ; qu'ils ont interjeté appel aux fins de voir accueillir leur requête principale tendant à l'adoption plénière de ceux-ci ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 mais leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi, dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur appel irrecevable ;

Attendu que l'avis donné par le ministère public, qui s'oppose à une requête en adoption plénière, ne confère pas à la procédure un caractère contentieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 ;

Le REJETTE en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les époux X...

L'arrêt attaqué (CA Poitiers, 10 septembre 2014) encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit irrecevable la déclaration d'appel régularisé par voie dématérialisée le 22 novembre 2013 par les époux X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les prescriptions de l'article 950 du code de procédure civile qui ont été rappelés dans la décision rendue le 9 avril 2014, sont applicables au cas d'espèce et il n'est prévu en l'état aucune dérogation à l'application de ce texte de procédure qui s'inscrit dans un processus original. En effet, conformément aux prescriptions de l'article 952 du même code, le premier juge conserve la possibilité, en suite de la déclaration d'appel régularisée dans les formes de l'article 950, de modifier ou de rétracter sa décision, ce dont il a été empêché avec la déclaration d'appel faite par voie électronique au greffe de la cour d'appel. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la déclaration d'appel des époux X... » ;

ALORS QUE le juge ne statue en matière gracieuse qu'en l'absence de litige ; que l'opposition du ministère public à une requête aux fins d'adoption plénière confère à la procédure un caractère contentieux ; que la détermination de la procédure adéquate est d'ordre public, comme touchant à l'état des personnes ainsi qu'à l'organisation des juridictions ; qu'en déclarant irrecevable la déclaration d'appel des époux sur le fondement de l'article 950 du code de procédure civile, propre à la matière gracieuse, quand il résultait du dossier que le ministère public s'opposait à l'adoption plénière sollicitée par les époux et concluait au prononcé d'une adoption simple, les juges du fond ont violé les articles 25 et 950 du code de procédure civile.