Supreme Court Affirms Denial of Bail in Extradition Case Due to Flight Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a decision by the Versailles Court of Appeal that denied the release on bail of an individual detained pending extradition to the United States on charges including electronic fraud, affirming the lower court's finding that the appellant offered insufficient guarantees against absconding. The Court first dismissed the argument that the decision on release should have been made in private session, clarifying that release decisions in extradition matters are public unless the parties object. Secondly, the Court found that the lower court sufficiently addressed the necessary guarantees against flight by considering the appellant's lack of stable employment or residence, his use of a false identity upon arrival, and concluding that alternative measures would not secure his appearance for the extradition process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, Art. 696-19 al. 2 du code de procédure pénale, Art. 199 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale; Supreme Court Affirms Denial of Bail in Extradition Case Due to Flight Risk: The Court first dismissed the argument that the decision on release should have been made in private session, clarifying that release decisions in extradition matters are public unless the parties object. Secondly, the Court found that the lower court sufficiently addressed the necessary guarantees against flight by considering the appellant's lack of stable employment or residence, his use of a false identity upon arrival, and concluding that alternative measures would not secure his appearance for the extradition process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground of appeal regarding the procedure for ruling on release requests in extradition matters.
Cited in the first ground of appeal regarding the requirement for public hearing when ruling on a release request.
Cited to indicate the formation of the panel that heard the case.
Cited in the first and second grounds of appeal concerning formal requirements and reasoning/legal basis.
Cited in the second ground of appeal concerning the rejection of the release request.
Not applicable, as this is a French decision citing the Code de procédure pénale (CPP) and no specific article for costs or legal aid appears in the dispositive section (only 'REJETTE le pourvoi').
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 décembre 2015, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, Mme Caron, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 11 décembre 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. X..., présentée par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, pour l'exercice de poursuites pénales à son encontre des chefs de complot de fraude électronique, fraude électronique, fraude informatique, fraude liée au dispositif d'accès ; que M. X..., placé sous écrou extraditionnel, a présenté le 11 décembre 2015 une demande de mise en liberté dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat à la suite du recours formé par lui contre le décret d'extradition du 4 mai 2015 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 696-19, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel, a entendu les parties et prononcé son arrêt en audience publique ;
" alors que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue sous écrou extraditionnel, elle doit statuer en chambre du conseil, en application de l'article 696-19, alinéa 2, du code de procédure pénale, renvoyant à l'article 199 du même code, dès lors, que la demande de mise en liberté a été présentée par une personne ayant fait l'objet d'une demande d'extradition formée postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2004, de ce texte, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la demande d'extradition du demandeur a été présentée le 3 septembre 2014 ; que, dès lors, en statuant sur la demande de mise en liberté de M. X... par arrêt prononcé en audience publique, après débat en audience publique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés et l'arrêt a été rendu en audience publique ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il résulte de l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 696-9, alinéa 2, du même code que lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf opposition des parties ou de leurs avocats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 485, 512, 591, 593 et 696-19 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que, lorsque la chambre de l'instruction statue sur une demande de mise en liberté présentée dans le cadre d'une procédure d'extradition, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire la demande des autorités judiciaires étrangères ; que M. X... a été interpellé dans un aéroport alors qu'il arrivait du Maroc ; que lors de son interpellation, il a décliné une identité autre que la sienne, dont il a justifié par la présentation d'un passeport établi au nom d'un tiers ; que devant le procureur général, puis devant la cour, il a déclaré s'opposer à son extradition ; qu'il ne justifie ni d'un domicile certain, ni d'un emploi, ni de revenus licites sur le territoire français ; qu'il pourrait être tenté, s'il était remis en liberté, de disparaître pour échapper à une éventuelle extradition à laquelle il s'oppose ; que ni un contrôle judiciaire, ni une assignation à résidence avec surveillance électronique chez SNC Kazadi Kanda dont les liens avec l'intéressé ne sont pas établis et alors que le demandeur ne justifie d'aucun domicile propre, ne permettraient d'assurer de façon certaine sa représentation en justice à l'égard des autorités américaines requérantes ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré que l'état de santé de M. X... serait incompatible avec son maintien en détention provisoire ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté de M. X... et d'ordonner son maintien en détention ;
" alors qu'en relevant que le demandeur ne justifie pas d'un emploi, pour en déduire qu'il ne présente pas de garanties suffisantes en vue de satisfaire la demande des autorités judiciaires étrangères, sans répondre au moyen du mémoire de l'intéressé qui soutenait être en mesure de se prévaloir d'une promesse d'embauche, laquelle permettait à M. X... de justifier de garanties de représentation, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par référence aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande d'extradition ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.