Dismissal of Sentence Reduction Appeal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal filed by an individual against an order from the President of the Sentence Application Chamber of the Court of Appeals that ruled on a supplementary reduction of a sentence. The Court found the appellant's written submission inadmissible because it was transmitted directly to the Supreme Court, rather than being filed with the registry of the deciding court, and was not submitted through counsel as required by the procedural code for a non-convicted party appealing the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 584 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Dismissal of Sentence Reduction Appeal for Procedural Non-Compliance: The Court found the appellant's written submission inadmissible because it was transmitted directly to the Supreme Court, rather than being filed with the registry of the deciding court, and was not submitted through counsel as required by the procedural code for a non-convicted party appealing the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal because the submitted memorandum did not comply with the requirements of this article.
This is the operative part of the final order, which dismisses the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 20 juillet 2015, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.