Cassation on Sentence for Driving with Cancelled License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court's decision that had sentenced an individual to six months in prison, a six-month driving license prohibition, and vehicle confiscation for driving with a cancelled license. The appellate court justified the severe sentence based on the defendant's prior record, which included five prior driving offense convictions, and his failure to appear at either trial level. However, the high court quashed the sentence regarding imprisonment because the lower court failed to explicitly state in its reasoning why a non-suspended prison term was necessary as a last resort and why all other sanctions were clearly inadequate, violating the principle that imprisonment without suspension should only be imposed when other measures are demonstrably inappropriate given the gravity of the offense and the offender's character. The first part of the appeal concerning whether the license cancellation had been properly notified was deemed inadmissible as it was raised too late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-19 du code pénal, article 132-24 du code pénal, article 132-19-1 du code pénal; Cassation on Sentence for Driving with Cancelled License: The appellate court justified the severe sentence based on the defendant's prior record, which included five prior driving offense convictions, and his failure to appear at either trial level. However, the high court quashed the sentence regarding imprisonment because the lower court failed to explicitly state in its reasoning why a non-suspended prison term was necessary as a last resort and why all other sanctions were clearly inadequate, violating the principle that imprisonment without suspension should only be imposed when other measures are demonstrably inappropriate given the gravity of the offense and the offender's character. The first part of the appeal concerning whether the license cancellation had been properly notified was deemed inadmissible as it was raised too late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders regarding the referral back to the court of appeal concerning sentencing.
The court found that the Court of Appeal failed to properly apply this article when sentencing the defendant to imprisonment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Namouri Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui, pour conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, six mois d'interdiction de solliciter un permis de conduire, et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16, § 1 et 2, et L. 224-12 du code de la route, de l'article 132-19 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction de prétendre à l'obtention du permis de conduire pour six mois et a prononcé la confiscation de son véhicule ;
" aux motifs que les faits ont été relevés sur la voie publique à Mérignac ; que le prévenu a reconnu qu'il ne savait en conduisant (sic) que son permis de conduire était annulé ; que la condamnation est donc encourue ; qu'en considération de ce que le casier judiciaire du prévenu, né à Paris en février 1986, fait apparaître onze condamnations dont cinq relatives au permis de conduire, et que le prévenu ne comparaît ni en première instance ni en appel, la cour prononcera la peine de six mois d'emprisonnement ; qu'en outre, la cour n'hésite pas à prononcer l'interdiction de prétendre au permis de conduire pour six mois ; que, surtout, la confiscation du véhicule que le prévenu conduisait et qui est sa propriété sera prononcée ;
" 1°) alors que l'infraction de conduite d'un véhicule terrestre à moteur pour lequel un permis de conduire est nécessaire, malgré la notification de l'annulation du permis, n'est susceptible d'être caractérisée que si la décision annulant le permis a été effectivement notifiée au prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a certes, dans le rappel de la procédure, relevé que la prévention énoncée dans l'acte de saisine délivré à la requête du ministère public affirmait qu'une mesure d'annulation judiciaire du permis de conduire avait été notifiée à M. Y... le 4 février 2011, mais s'est abstenue d'apprécier elle-même la réalité de cette condition de l'infraction dans les motifs de sa décision, privant celle-ci de tout motif sur ce point ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine d'emprisonnement de six mois ferme sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à la peine d'emprisonnement de six mois, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée, au regard de l'espèce, sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 septembre 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.