Legislator Jurisprudence & Législation
15-80173 Généré par l'IA

Aggravated Rape and Extortion Conviction Upheld Despite Jury Evacuation During Sentencing

Numéro de cause 15-80173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated rape and extortion and sentenced to eighteen years of criminal detention, challenged the verdict, arguing that an evacuation due to a fire alarm during the reading of the sentence, while the jury and judges were outside the courtroom, compromised the impartiality of the trial and violated procedural rules concerning jury separation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the official record of the proceedings attested that the jury and judges were kept away from the public as ordered by the president during the interruption, and in the absence of any formal challenge or request for documentation regarding the incident, the recital in the minutes established the presumption that no violation of the rule prohibiting communication with third parties occurred, thereby upholding the regularity of the composition of the assize court.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 304 du code de procédure pénale, Art. 304 du code de procédure pénale, Art. 591 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Rape and Extortion Conviction Upheld Despite Jury Evacuation During Sentencing: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the official record of the proceedings attested that the jury and judges were kept away from the public as ordered by the president during the interruption, and in the absence of any formal challenge or request for documentation regarding the incident, the recital in the minutes established the presumption that no violation of the rule prohibiting communication with third parties occurred, thereby upholding the regularity of the composition of the assize court.

Mots-clés

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fixation de la peine viol chantage violation des règles de procédure cas grave tierce opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 304 du code de procédure pénale

Cited in the argument that the procedure should be deemed regular because the minutes indicated compliance with the requirement that the court and jury not communicate with anyone after their deliberation.

Art. 591 du code de procédure pénale

Cited as one of the provisions allegedly violated by the procedure, concerning the public nature of the pronouncement of the decision.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal, which is the main ground for the verdict.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. El Mostapha X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 31 octobre 2014, qui, pour viol et extorsion aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 304 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les jurés de jugement, le juré supplémentaire et les membres de la cour d'assises ont été évacués dans la cour du palais de justice à la suite d'un exercice d'alerte incendie, ce, tandis que le président de la cour d'assises avait donné lecture des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées sur la culpabilité de M. X..., accusé, et qu'il s'apprêtait à prononcer l'arrêt portant condamnation de ce dernier ;

" alors que toute juridiction nationale a l'obligation de s'assurer que, par sa composition, elle constitue un tribunal impartial au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque surgit sur ce point une contestation qui n'apparaît pas d'emblée dépourvue de sérieux ; qu'au rebours de l'affirmation portée au procès-verbal des débats, selon laquelle la cour « avait été tenue à l'écart de tout public hors du palais de justice sur décision du président » pendant le temps de l'exercice d'alerte incendie, il résulte des coupures de presse produites aux débats que les jurés de jugement et le juré supplémentaire ont été évacués, et regroupés, dans la cour du palais de justice avec l'ensemble des personnes présentes dans l'enceinte du palais au moment de l'alerte incendie ; qu'en l'absence de toute vérification entreprise par la cour d'assises pour s'assurer du respect, par les jurés, à cette occasion, de l'interdiction de communication avec des tiers sur le fond de l'affaire, la Cour de cassation, dès lors, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur l'impartialité de la cour d'assises et la régularité de sa composition " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de la délibération, au moment où le président donnait lecture des textes de loi dont il avait été fait application, une alarme " incendie " s'est déclenchée dans le palais de justice, interrompant le prononcé de la décision ; que le président a ordonné à 15 heures la suspension de l'audience et l'évacuation de la salle ; que, conformément à la demande du président, la cour s'est tenue à l'écart de tout public, à l'extérieur du palais de justice ; que l'alerte ayant pris fin à 15 heures 15, l'audience a pu reprendre ; que le président a prononcé l'arrêt portant condamnation ;

Qu'en cet état, et en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, les mentions du procès-verbal des débats, qui valent jusqu'à inscription de faux, font présumer qu'aucune violation des prescriptions de l'article 304 du code de procédure pénale, prescrivant à la cour et aux jurés de ne communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration, n'a été commise à l'occasion de la suspension d'audience ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.