Appeal Regarding Temporary Leave from Detention Rendered Moot by Completion of Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the trial judge regarding their request for temporary leave from detention; however, the Court of Cassation declared the appeal moot because the appellant had already been released upon completion of their sentence on November 13, 2015, rendering the issue of the prior decision on leave permission without object under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Temporary Leave from Detention Rendered Moot by Completion of Sentence: An individual appealed a decision from the trial judge regarding their request for temporary leave from detention; however, the Court of Cassation declared the appeal moot because the appellant had already been released upon completion of their sentence on November 13, 2015, rendering the issue of the prior decision on leave permission without object under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the general procedural basis concerning the relevant matter, leading to the decision not to rule.
Cited as the basis for the composition of the chamber that issued the ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emmanuel X...,
contre l'ordonnance n° 1183 du président de la chambre de l'application des peines de NANCY, en date du 2 juin 2015, qui a prononcé sur sa demande de permission de sortir ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a été mis en liberté le 13 novembre 2015 à l'expiration de sa peine ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.