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15-60275 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Refusal Appeal Inadmissible for Lack of Specific Grievance

Numéro de cause 15-60275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual applied for initial registration as a judicial expert in interpretation-translation with a court of appeal, but the general assembly of judges refused the request, citing a lack of need for that specialty. The applicant appealed this decision, arguing the registration was necessary for his work before courts and police stations. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any specific grievance or ground for challenging the content of the general assembly's deliberation.

Regeste Legislator

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Judicial Expert Registration Refusal Appeal Inadmissible for Lack of Specific Grievance: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

Mots-clés

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motifs de cassation honoraires de l'expert constatation de droits subjectifs demande et procédure d’enregistrement désignation d'un expert autorité d'entraide
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la rubrique interprétariat-traduction ; que par délibération du 5 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il n'existait pas de besoins dans la spécialité demandée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'une inscription en qualité d'expert lui est nécessaire pour ses interventions devant les tribunaux, les commissariats de police et « dans les différents départements français » ;

Attendu que M. X... ne formule aucun grief contre la délibération de l'assemblée générale ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.