Creditor's Right to Be Heard in Personal Recovery Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning a debtor's application for personal recovery without judicial liquidation, a lower court judge improperly ruled against a creditor by invoking the extinguishment of the creditor's claim due to the failure to file a timely third-party opposition, without having first summoned or heard the other creditors involved in the procedure as required by procedural rules concerning the right to be heard and the mandatory notification by registered letter for such proceedings. The reviewing court quashed the decision because the judge violated the principle of contradiction by raising this ground of inadmissibility of the creditor's appeal sua sponte without inviting observations from the parties, and also for failing to address the creditor's substantive argument that their debt was professional and thus excluded from the personal recovery procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 14 du code de procédure civile, article R. 331-9-2 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, article 16 du Code de procédure civile, article 583 du Code de procédure civile; Creditor's Right to Be Heard in Personal Recovery Procedure: The reviewing court quashed the decision because the judge violated the principle of contradiction by raising this ground of inadmissibility of the creditor's appeal sua sponte without inviting observations from the parties, and also for failing to address the creditor's substantive argument that their debt was professional and thus excluded from the personal recovery procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was cassated because the lower court violated this article by judging a party without having heard or called them (applied in conjunction with Art. R. 331-9-2 C. conso).
The decision was cassated because the lower court violated this article by failing to summon or hear interested parties when issuing the judgment.
This article was cited to justify raising a point of law ('moyen relevé d'office') on the Court's own initiative.
This provision concerning the costs of the public treasury (Trésor public) was applied in the dispositive.
This article was cited in the dispositive to rule on the request for costs made by M. X...
This article concerning the costs of the public treasury (Trésor public) was applied in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, selon le second, que lorsque le juge du tribunal d'instance statue par jugement, il convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'un recours en rétractation dirigé contre une ordonnance conférant force exécutoire, en l'absence de toute contestation, aux recommandations proposées par une commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. Y... ;
Attendu que le juge du tribunal d'instance, qui n'a ni convoqué ni entendu les autres créanciers de M. Y..., a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son recours en rétractation ;
AUX MOTIFS QUE dans le dispositif de l'ordonnance du 7 mars 2013 conférant force exécutoire aux mesures recommandées, il est indiqué que l'ordonnance est susceptible de rétractation à la demande d'une partie qui n'a pas été en mesure de s'opposer à l'objet de la décision et que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ; qu'au vu de ces éléments et des précisions fournies par le secrétariat de la commission, Monsieur X... n'est pas fondé à s'opposer à la mesure recommandée dès lors que sa créance est éteinte, en l'absence de tierce opposition dans le délai de deux mois de la parution au BODACC de l'avis d'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 30 juin 2013 (jugement, p. 3) ;
1°) ALORS QUE les juges, qui doivent observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, pour débouter Monsieur X... de son recours en rétractation, le moyen tiré de l'extinction de sa créance en l'absence de tierce opposition dans le délai de deux mois de la parution au BODACC de l'avis d'ordonnance ayant conféré force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur Y..., sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le Tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, et à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'au demeurant, en se fondant de la sorte, pour débouter Monsieur X... de son recours en rétractation, sur l'extinction de sa créance en l'absence de tierce opposition dans le délai de deux mois de la parution au BODACC de l'avis d'ordonnance ayant conféré force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur Y..., quand Monsieur X... était partie à cette ordonnance du 7 mars 2013 de sorte qu'il ne pouvait la frapper de tierce opposition, le Tribunal d'instance a violé l'article 583 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en outre, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions, que la dette de Monsieur Y... à son encontre était professionnelle et non pas personnelle, de sorte qu'elle était exclue de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa requête en interprétation ;
AUX MOTIFS QUE la requête en interprétation présentée à titre subsidiaire par Monsieur X... doit être rejetée, en l'absence de contradiction ou de dispositions imprécises dans l'ordonnance (jugement, p. 3) ;
1°) ALORS QUE les juges, qui doivent observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour débouter Monsieur X... de sa requête en interprétation, le moyen tiré de l'absence de contradiction ou de dispositions imprécises dans l'ordonnance litigieuse, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le Tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions, que selon le jugement rendu le 23 juillet 2009 par le Tribunal d'instance de REIMS, ayant autorité de chose jugée, les dettes professionnelles ne faisaient pas partie de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte qu'il était fondé à ce que soit précisé dans le dispositif de l'ordonnance litigieuse que parmi les dettes professionnelles figurait sa créance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.