Legal Aid Recipient Appeal on Right to Effective Legal Assistance Due to Counsel's Absence at Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, benefiting from legal aid, appealed a decision that dismissed her claim for the repayment of a loan balance, arguing the lower court improperly ruled on the merits when her assigned lawyer, despite filing written submissions, was absent from the final hearing, thereby violating the right to effective legal assistance under the relevant law and the European Convention on Human Rights. The appellate court rejected this argument, reasoning that while courts must wait for counsel to be assigned for legal aid recipients, the mere failure of the designated lawyer to perform their duties does not inherently prevent the court from ruling on the case, particularly after multiple adjournments and the litigant's and counsel's non-appearance at the final hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, Condamne Mme X... aux dépens; Legal Aid Recipient Appeal on Right to Effective Legal Assistance Due to Counsel's Absence at Hearing: The appellate court rejected this argument, reasoning that while courts must wait for counsel to be assigned for legal aid recipients, the mere failure of the designated lawyer to perform their duties does not inherently prevent the court from ruling on the case, particularly after multiple adjournments and the litigant's and counsel's non-appearance at the final hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning legal aid, was cited in the grounds for appeal which the Court of Cassation ultimately rejected as unfounded.
This article, concerning the right to a fair trial, was cited in the grounds for appeal which the Court of Cassation ultimately rejected as unfounded.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du Mans, 12 décembre 2013) que Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a saisi la juridiction de proximité pour voir condamner M. Y... à lui rembourser le solde d'un prêt ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande de remboursement par M. Y... du solde d'un prêt matérialisé par une reconnaissance de dette du 20 août 2007, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle doit bénéficier de façon effective de l'assistance d'un avocat ; que la juridiction de proximité qui a constaté que Mme X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne pouvait, alors qu'elle avait également constaté que l'avocat désigné pour assister Mme X... n'était pas présent à l'audience, retenir la cause et statuer au fond, alors qu'elle ne pouvait être saisie des conclusions écrites déposées par cet avocat que si celles-ci étaient effectivement soutenues à l'audience des débats ; qu'en statuant de la sorte, le juge de proximité a méconnu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la désignation de l'avocat chargé d'assurer la défense des intérêts du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, le fait que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'ait pas accompli les diligences dans l'intérêt de son client ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ;
Et attendu, qu'ayant retenu l'affaire après avoir constaté qu'à la suite de deux renvois Mme X... et son conseil ne comparaissaient pas à une troisième audience et retenant l'affaire, c'est sans méconnaître les exigences du texte susvisé que la cour d'appel a statué sur le litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de remboursement par Monsieur Y... du solde d'un prêt matérialisé par une reconnaissance de dette du 20 août 2007 ;
Aux motifs qu'à l'audience d'appel du 19 septembre 2013, ni Madame X..., demanderesse, ni son conseil ne comparaissaient ; que le conseil des défendeurs demandait le renvoi auquel le conseil de Madame X... avait consenti par courrier ; qu'à l'audience de renvoi du 10 octobre 2013, l'affaire a été de nouveau renvoyée à la demande, par courrier, du conseil de Madame X..., laquelle ne comparaissait pas ; qu'à l'audience du 21 novembre 2013, l'affaire était retenue en l'absence de Madame X... et de son conseil, lequel justifiait avoir transmis des conclusions écrites et pièces complémentaires au défendeur ;
Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle doit bénéficier de façon effective de l'assistance d'un avocat ; que la Cour d'appel qui a constaté que Madame X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne pouvait, alors qu'elle avait également constaté que l'avocat désigné pour assister Madame X... n'était pas présent à l'audience, retenir la cause et statuer au fond, alors qu'elle ne pouvait être saisie des conclusions écrites déposées par cet avocat que si celles-ci étaient effectivement soutenues à l'audience des débats ; qu'en statuant de la sorte, le juge de proximité a méconnu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;