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15-10167 Généré par l'IA

Forced Real Estate Adjudication: Notice of Sale Specifications Not Requiring Formal Service

Numéro de cause 15-10167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a decision confirming the forced adjudication of real estate, which was initiated by a creditor based on a notarial deed. The debtor contested the proceeding, arguing that the specifications (cahier des charges) for the forced sale were not formally notified as required by local law. The appellate court correctly ruled that the specifications document is not a judicial decision requiring formal service, and since the debtor was informed of the adjudication via the legally required publication, which referenced where the specifications could be consulted at the notary's office, the procedural requirement for contesting the sale within the statutory period was met, regardless of the debtor's failure to attend discussions before the notary.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 12 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Forced Real Estate Adjudication: Notice of Sale Specifications Not Requiring Formal Service: The debtor contested the proceeding, arguing that the specifications (cahier des charges) for the forced sale were not formally notified as required by local law. The appellate court correctly ruled that the specifications document is not a judicial decision requiring formal service, and since the debtor was informed of the adjudication via the legally required publication, which referenced where the specifications could be consulted at the notary's office, the procedural requirement for contesting the sale within the statutory period was met, regardless of the debtor's failure to attend discussions before the notary.

Mots-clés

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biens immeubles vente avec réserve de spécification notaire délai de résiliation exigences de forme droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs by the appellant and condemn it to pay the respondent's legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 novembre 2014), qu'un tribunal d'instance statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, à la requête de la société UBS (la banque) a, sur le fondement d'un acte notarié, ordonné le 3 août 2011 l'adjudication forcée d'un bien immeuble appartenant à la SCI Chambord (la société) ; que saisi d'une contestation par la société, le tribunal d'exécution a rejeté celle-ci par une ordonnance du 13 décembre 2013 contre laquelle la société a formé un pourvoi immédiat de droit local ; que le tribunal d'exécution a maintenu son ordonnance et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son pourvoi immédiat contre l'ordonnance du 13 décembre 2013 et de confirmer celle-ci, alors, selon le moyen, que le cahier des charges établi en vue d'une vente forcée immobilière doit être notifié au débiteur saisi, peu important que l'annonce de l'adjudication soit publiée, ou que des débats aient lieu devant le notaire avant l'établissement du cahier des charges ; qu'en estimant qu'une telle procédure n'avait pas à être respectée, en raison de la publication de l'annonce d'adjudication et de l'absence de la société devant le notaire, la cour d'appel a violé les articles 147, 149, 150 et 159 de la loi du 1er juin 1924, 5 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code en Alsace-Moselle et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le cahier des charges n'est pas une décision judiciaire et qu'aucun texte n'exige qu'il soit signifié puis relevé, par motifs propres et adoptés, que la société reconnaissait avoir été informée de l'adjudication par la publication de son annonce, effectuée plus de deux semaines avant le terme du délai de contestation, mentionnant qu'il pouvait être pris connaissance du cahier des charges en l'étude du notaire, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré le pourvoi immédiat mal fondé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Chambord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Chambord et la condamne à payer à la société UBS la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la SCI Chambord.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le pourvoi immédiat de la SCI Chambord contre l'ordonnance du 13 décembre 2013 et d'AVOIR confirmé celle-ci ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à l'opinion du premier juge, le cahier des charges n'est pas une décision judiciaire et ne doit pas être notifié à la requise ; en l'espèce, celle-ci disposait de la possibilité de débattre du cahier des charges devant le notaire commis, ce qu'elle n'a pas fait, bien qu'elle ait été convoquée régulièrement ; de plus, elle avait été informée de l'adjudication par la publication légale effectuée le 24 novembre 2013, conformément à l'article 149 de la même loi, soit plus de deux semaines avant le terme du délai de contestation (…) la requise critique aussi le montant de 20 % réclamé aux enchérisseurs ; un tel montant n'est pas anormal ni contraire aux usages, compte tenu de la valeur importante du bien mis en vente ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des termes même de la contestation formée par la SCI Chambord que celle-ci a eu parfaite connaissance de la publication de l'adjudication effectuée le 24 novembre 2013- à la diligence de Maître X..., notaire chargé de la vente ; cette annonce précisait conformément à la loi que le cahier des charges était tenu à la disposition de tout intéressé, sans frais, en l'étude du notaire ; le représentant de la SCI Chambord s'est gardé d'en prendre connaissance alors qu'il avait loisir de le faire (…) le montant du chèque de banque exigé des enchérisseurs, fixé à 44. 000 euros, soit 20 % de la mise à prix, ne paraît pas excessif compte tenu de la valeur du bien ; il n'est pas de nature à dissuader les acquéreurs sérieux ;

1°)- ALORS QUE le cahier des charges établi en vue d'une vente forcée immobilière doit être notifié au débiteur saisi, peu important que l'annonce de l'adjudication soit publiée, ou que des débats aient lieu devant le notaire avant l'établissement du cahier des charges ; qu'en estimant qu'une telle procédure n'avait pas à être respectée, en raison de la publication de l'annonce d'adjudication et de l'absence de la SCI Chambord devant le notaire, la cour d'appel a violé les articles 147, 149, 150 et 159 de la loi du 1er juin 1924, 5 de l'annexe du code de procédure civile relative à l'application de ce code en Alsace-Moselle et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°) – ALORS QUE les jugements doivent être motivés en droit ; qu'en se bornant à relever que le montant du chèque de caution exigé des enchérisseurs n'était ni anormal, ni contraire aux usages, sans préciser sur quel fondement elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) – ALORS QU'en énonçant, par motifs adoptés, que le montant du chèque de caution exigé des acquéreurs ne paraissait pas excessif, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.