Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Payment Proof and Failure to Appear
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision that declared the initial appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently prove payment of both the professional contribution fee and the legal aid contribution required for filing, despite the appellant arguing that the lower court violated the principle of contradiction by not soliciting written observations regarding the legal aid fee when the parties had been summoned to an audience. The appellate court correctly declared the appeal inadmissible because the transmitted faxed bank statement did not suffice as proof for the professional fee, and neither the appellant nor his counsel, who failed to appear at the noticed hearing, justified payment of the legal aid contribution, leading the court to conclude that they were aware of the omission and had opportunity to present explanations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 62-5 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 1635 bis P du code général des impôts, Article 1635 bis Q du code général des impôts, Article 66 alinéa 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Payment Proof and Failure to Appear: The appellate court correctly declared the appeal inadmissible because the transmitted faxed bank statement did not suffice as proof for the professional fee, and neither the appellant nor his counsel, who failed to appear at the noticed hearing, justified payment of the legal aid contribution, leading the court to conclude that they were aware of the omission and had opportunity to present explanations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for declaring the appeal inadmissible due to insufficient proof of payment of the associated contribution.
Cited in the grounds for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the legal aid contribution.
The appellant was ordered to pay the costs.
The demand made under this article was rejected in the final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui l'a débouté de sa demande tendant à le voir déclarer français comme né d'un père français ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, selon l'article 62-5 du code de procédure civile alors applicable, l'irrecevabilité de la demande initiale pour absence de paiement de la contribution pour l'aide juridique, prévue par l'article 62 du même code, est constatée d'office par le juge ; que les parties sont avisées de la décision par le greffe ; qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur ; que, toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié ; que, selon l'article 16 du même code, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt, les parties avaient été convoquées à une audience du 13 juin 2014 et que la circonstance que le demandeur fût représenté par un avocat ne dispensait pas la cour d'appel de recueillir les observations du demandeur sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office tirée du paiement de la contribution à 35 euros pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la télécopie transmise au greffe de la cour d'appel le jour de l'audience de plaidoirie le 13 juin 2014 par le conseil de M. X... pour justifier du paiement de la contribution de 150 euros prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne constituait pas un justificatif suffisant permettant de prouver que le timbre avait été versé pour cette procédure, qu'en outre ni l'appelant ni son conseil, qui ne s'étaient pas présentés à l'audience dont la date avait été portée à leur connaissance, n'avaient justifié du paiement de la contribution de 35 euros pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ce dont il résultait que M. X... et son conseil avaient eu connaissance de l'absence de paiement du droit éludé et avaient été en mesure de présenter leurs explications, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. X...,
AUX MOTIFS QUE la procédure de M. X... était assujettie au paiement relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel de PARIS ainsi qu'au paiement de la contribution pour l'aide juridique ; que la télécopie de son conseil sous forme de relevé bancaire transmise au greffe de la cour le jour de l'audience de plaidoirie le 13 juin 2014 pour justifier du paiement de la contribution à 150 € prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ne constituait pas un justificatif suffisant permettant de prouver que le timbre avait été versé pour cette procédure ; qu'en outre ni l'appelant ni son conseil, qui ne s'étaient présentés à l'audience dont la date avait été portée à leur connaissance, n'avaient justifié du paiement de la contribution à 35 € pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que dès lors il y avait lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel,
ALORS QUE, selon l'article 62-5 du code de procédure civile alors applicable, l'irrecevabilité de la demande initiale pour absence de paiement de la contribution pour l'aide juridique, prévue par l'article 62 du même code, est constatée d'office par le juge ; que les parties sont avisées de la décision par le greffe ; qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur ; que, toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié ; que, selon l'article 16 du même code, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt, les parties avaient été convoquées à une audience du 13 juin 2014 et que la circonstance que le demandeur fût représenté par un avocat ne dispensait pas la cour d'appel de recueillir les observations du demandeur sur la fin de non-recevoir qu'il relevait d'office tirée du paiement de la contribution à 35 € pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.