Legislator Jurisprudence & Législation
15-11042 Généré par l'IA

Real Estate Seizure Appeal Procedural Irregularity

Numéro de cause 15-11042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In proceedings following a real estate seizure where a judgment ordered a judicial sale, the appellant timely appealed but then sought authorization to summon adversaries on a set day, filing a petition that failed to include the substantive claims or supporting documents required by the rules governing appeals of orientation judgments. The appellate court declared the appeal inadmissible because the subsequent substantive conclusions did not adhere to the initial deficient petition, thereby confirming the initial judgment; however, the high court quashed this decision, reasoning that the appellant was entitled to present their substantive arguments in the formal notice to appear following the authorization, as the failure to include them in the initial request to set the hearing date was a procedural violation that should not prejudice the appeal itself, leading the high court to declare the original appeal inadmissible on procedural grounds.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 918 du Code de procédure civile, article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, article 122 du code de procédure civile; Real Estate Seizure Appeal Procedural Irregularity: The appellate court declared the appeal inadmissible because the subsequent substantive conclusions did not adhere to the initial deficient petition, thereby confirming the initial judgment; however, the high court quashed this decision, reasoning that the appellant was entitled to present their substantive arguments in the formal notice to appear following the authorization, as the failure to include them in the initial request to set the hearing date was a procedural violation that should not prejudice the appeal itself, leading the high court to declare the original appeal inadmissible on procedural grounds.

Mots-clés

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article du CPC motifs de cassation décisions incidentes séquestre de pièces biens immeubles procédure directrice

Dispositions légales citées

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article 1015 du code de procédure civile
Cited in the context of being given notice before the Court of Cassation rules on the matter raised ex officio.
article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject claims for indemnification based on this article.
article 918 du Code de procédure civile
Cited as a ground for the cassation based on the violation of rules regarding the content of the application for fixation of the day for a hearing.
article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution
Cited as a ground for the cassation because the failure to respect the procedure established by this article (and R. 322-19) for appealing a judgment of orientation led to the breach found by the Supreme Court.
article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution
Cited as a ground for the cassation because the failure to respect the procedure established by this article (and R. 311-7) for appealing a judgment of orientation led to the breach found by the Supreme Court.
article 122 du code de procédure civile
Cited as a procedural ground for the cassation based on the violation of rules concerning inadmissibility related to the appeal procedure.
article 125 du code de procédure civile
Cited as a procedural ground for the cassation based on the violation of rules concerning inadmissibility related to the appeal procedure.
article 627 du code de procédure
Cited as the legal basis for the Supreme Court's decision to quash and annul the decision without referral (Cassation sans renvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1015 du code de procédure civile

Cited in the context of being given notice before the Court of Cassation rules on the matter raised ex officio.

article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution

Cited as a ground for the cassation because the failure to respect the procedure established by this article (and R. 322-19) for appealing a judgment of orientation led to the breach found by the Supreme Court.

article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution

Cited as a ground for the cassation because the failure to respect the procedure established by this article (and R. 311-7) for appealing a judgment of orientation led to the breach found by the Supreme Court.

article 122 du code de procédure civile

Cited as a procedural ground for the cassation based on the violation of rules concerning inadmissibility related to the appeal procedure.

article 125 du code de procédure civile

Cited as a procedural ground for the cassation based on the violation of rules concerning inadmissibility related to the appeal procedure.

article 918 du code de procédure civile

Cited as a ground for the cassation based on the violation of rules regarding the content of the application for fixation of the day for a hearing.

article 627 du code de procédure

Cited as the legal basis for the Supreme Court's decision to quash and annul the decision without referral (Cassation sans renvoi).

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject claims for indemnification based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 918 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Europe (la banque) à l'encontre de la société Chamazoe, un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi ; que la société Chamazoe a interjeté appel de ce jugement et, sur autorisation du premier président donnée par ordonnance du 1er juillet 2014, a fait assigner la banque et les créanciers inscrits à jour fixe ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré la société Chamazoe recevable en son appel mais irrecevable en ses conclusions prises les 23 juillet, 26 août et 25 septembre 2014, constaté que l'appel n'était pas soutenu et confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel était dirigé contre un jugement d'orientation et que la requête de la société Chamazoe tendant à être autorisée à assigner ses adversaires à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond ni ne visait les pièces justificatives, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, et qu'en outre l'ordonnance statuant sur cette requête était sans incidence sur la recevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la société Chamazoe contre le jugement d'orientation rendu le 23 mai 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Besançon (RG n° 12/00065) ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCI Chamazoe

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI Chamazoe irrecevable en ses conclusions prises les 23 juillet, 26 août et 25 septembre 2014, d'AVOIR, en conséquence, constaté que l'appel n'était pas soutenu et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement rendu le 23 mai 2014 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE le recours formé contre un jugement d'orientation est, par application de l'article R. 322-19 du Code de procédures civiles d'exécution, soumis à la procédure d'assignation à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du Code de procédure civile ; que l'article 918 du-dit Code dispose que « la requête doit … contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives… » et il est de jurisprudence constante que si les dispositions n'interdisent pas au requérant de déposer ultérieurement des conclusions en réponse à celles de son adversaire, de telles conclusions seraient en revanche irrecevables dans la mesure où elles présenteraient des prétentions et des moyens non contenus dans la requête (Civ. 2e, 26/11/1990, Bull. Civ. II n° 248) ; qu'une fin de non recevoir peut être opposée en tout état de cause ; qu'en l'espèce, après avoir régulièrement interjeté appel dans le délai prescrit par déclaration reçue le 24 juin et enregistrée le 25 juin 2014, la SCI Chamazoe a présenté le 26 juin 2014 à Monsieur le Premier Président de cette Cour une « requête afin d'assigner à jour fixe » laquelle ne contenait aucune conclusion sur le fond et ne visait aucune pièce justificative ; qu'il s'ensuit que les conclusions prises par elle le 23 juillet 2014 et signifiées aux intimés le 24 juillet 2014 ainsi que ses écrits subséquents exposant ses moyens pour obtenir la réformation du jugement entrepris sont irrecevables de sorte que l'appel n'étant pas soutenu, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE l'appelant autorisé à assigner à jour fixe sur une requête ne contenant ni conclusions ni pièces, est recevable à les présenter dans son assignation à jour fixe ; qu'en jugeant irrecevables l'ensemble des moyens et pièces présentés par la SCI Chamazoe au soutien de son appel car contenus dans son assignation à jour fixe et non dans sa requête, quand, autorisée à assigner à jour fixe sur une requête ne contenant ni conclusions ni pièces, la SCI Chamazoe était recevable à les présenter dans son assignation à jour fixe, la Cour d'appel a violé l'article 918 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel n'était pas soutenu et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement rendu le 23 mai 2014 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE le recours formé contre un jugement d'orientation est, par application de l'article R. 322-19 du Code de procédures civiles d'exécution, soumis à la procédure d'assignation à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du Code de procédure civile ; que l'article 918 du-dit Code dispose que « la requête doit … contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives… » et il est de jurisprudence constante que si les dispositions n'interdisent pas au requérant de déposer ultérieurement des conclusions en réponse à celles de son adversaire, de telles conclusions seraient en revanche irrecevables dans la mesure où elles présenteraient des prétentions et des moyens non contenus dans la requête (Civ. 2e, 26/11/1990, Bull. Civ. II n° 248) ; qu'une fin de non recevoir peut être opposée en tout état de cause ; qu'en l'espèce, après avoir régulièrement interjeté appel dans le délai prescrit par déclaration reçue le 24 juin et enregistrée le 25 juin 2014, la SCI Chamazoe a présenté le 26 juin 2014 à Monsieur le Premier Président de cette Cour une « requête afin d'assigner à jour fixe » laquelle ne contenait aucune conclusion sur le fond et ne visait aucune pièce justificative ; qu'il s'ensuit que les conclusions prises par elle le 23 juillet 2014 et signifiées aux intimés le 24 juillet 2014 ainsi que ses écrits subséquents exposant ses moyens pour obtenir la réformation du jugement entrepris sont irrecevables de sorte que l'appel n'étant pas soutenu, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE la Cour d'appel est saisie par les conclusions en demande et en défense ; qu'en bornant à constater que l'appel n'était pas soutenu et, en conséquence, à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans statuer sur la question de la vente amiable du bien saisi dont elle était saisie par les conclusions recevables de la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Europe, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du Code de procédure civile.