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14/01531 Généré par l'IA

Insurance Contract Validity and Fire Damage Exclusion Appeal

Numéro de cause 14/01531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially overturned a lower court's decision regarding the nullity of an insurance contract after the insured's vehicle sustained fire damage originating from a non-original DVD player's electrical short circuit. The court reasoned that the insured's misstatement of the vehicle's acquisition date was immaterial as the insurer could verify the actual age via the vehicle registration, and the insurer failed to prove the insured had a prior policy canceled for non-payment through reliable evidence, thus rejecting the contract nullification. However, the court upheld the denial of the insured's claim for indemnity, finding that the fire damage was caused by a defective installation of the accessory, which fell under the contract's explicit exclusion for fire damage resulting from faulty wiring or assembly.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article 5 des conditions générales du contrat d'assurance, CONDAMNE M. Youssef X...aux dépens; Insurance Contract Validity and Fire Damage Exclusion Appeal: The court reasoned that the insured's misstatement of the vehicle's acquisition date was immaterial as the insurer could verify the actual age via the vehicle registration, and the insurer failed to prove the insured had a prior policy canceled for non-payment through reliable evidence, thus rejecting the contract nullification. However, the court upheld the denial of the insured's claim for indemnity, finding that the fire damage was caused by a defective installation of the accessory, which fell under the contract's explicit exclusion for fire damage resulting from faulty wiring or assembly.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat d'assurance dégâts d'incendie nullité du contrat dommages aux installations électriques assurance contre les dommages réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
The court ruled there was no need to apply this article in favor of the insurer.
article 5 des conditions générales du contrat d'assurance
The court confirmed the insurer's refusal of coverage based on the exclusion clause concerning faulty installation under Article 5 of the general conditions.
CONDAMNE M. Youssef X...aux dépens
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 des conditions générales du contrat d'assurance

The court confirmed the insurer's refusal of coverage based on the exclusion clause concerning faulty installation under Article 5 of the general conditions.

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled on the application of this article regarding indemnity claims between parties.

article 700 du code de procédure civile

The court ruled there was no need to apply this article in favor of the insurer.

CONDAMNE M. Youssef X...aux dépens.

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs (dépens).

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 14/ 01531

AFFAIRE :

M. Youssef X...

C/

SA ACM IARD

GS/ MCM

DEMANDE NULLITE DE CONTRAT

Grosse délivrée à

Me TOURAILLE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 05 AVRIL 2016

--- = = = oOo = = =---

Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Youssef X...

de nationalité française, né le 20 mars 1973 à AÏT-IHASQ (Maroc), Bûcheron, demeurant ...

représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/ 6040 du 08/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'un jugement rendu le 14 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :

SA ACM IARD

dont le siège social est 34 rue de Wacken-67906- STRASBOURG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Février 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 mars 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2015.

A l'audience de plaidoirie du 25 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

M. Youssef X...est propriétaire d'un véhicule BMW X5 assuré auprès de la compagnie d'assurance ACM.

Le 22 novembre 2010, le tableau de bord de ce véhicule a été détruit par un incendie.

L'expert de l'assureur a conclu que ce sinistre était consécutif à un court circuit sur le faisceau d'alimentation du lecteur DVD, accessoire non d'origine constructeur.

Le 8 février 2011, l'assureur a refusé sa garantie en se prévalant de l'article 5-1 des conditions générales de la police d'assurance.

M. X...a assigné son assureur pour obtenir la réparation de son préjudice devant le tribunal d'instance de Guéret qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.

Par jugement du 14 mars 2014, le tribunal de grande instance a débouté M. X...de son action après avoir retenu qu'il s'était rendu coupable de fausses déclarations envers l'assureur.

M. X...a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X...demande la condamnation de l'assureur à exécuter son obligation de garantie et à l'indemniser de son sinistre en soutenant n'avoir fait aucune fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier l'opinion de celui-ci sur le risque garanti.

L'assureur conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Attendu que, pour conclure à la nullité de la police d'assurance souscrite le 9 juin 2010 par M. X..., l'assureur fait valoir que ce dernier lui a fait des déclarations inexactes de nature à fausser son opinion sur le risque garanti, ces fausses déclarations portant :

- sur la date à laquelle M. X...a acquis son véhicule,

- sur l'absence de résiliation d'un précédent contrat d'assurance pour non-paiement des primes.

Attendu que M. X...a indiqué à l'assureur avoir acquis son véhicule le 9 juin 2010, alors qu'il l'avait, en réalité, acheté en décembre 2008.

Attendu que le 9 juin 2010 correspond à la date d'établissement de la nouvelle carte grise du véhicule suite à un changement de domicile de M. X..., ce qui a pu induire celui-ci en erreur ; que, lors de la souscription du contrat d'assurance, M. X...a produit ce document administratif à l'assureur qui a pu ainsi vérifier que le véhicule avait été mis pour la première fois en circulation le 5 janvier 2005 ; que l'erreur commise par M. X...sur la date d'acquisition du véhicule n'apparaît pas de nature à fausser l'opinion de l'assureur sur le risque garanti et s'avère dépourvue d'incidence sur la tarification qui est essentiellement déterminée en fonction du type et de l'ancienneté du véhicule ainsi que de l'expérience et l'âge du conducteur ; que cette erreur ne peut justifier l'annulation du contrat.

Attendu que pour soutenir que M. X...lui a faussement déclaré n'avoir pas fait l'objet, depuis le 9 juin 2007, d'une résiliation d'une précédente police pour non-paiement de prime, l'assureur produit un relevé d'informations émanant de la compagnie d'assurance MAAF sur lequel est apposé une mention manuscrite non signée " Résilié non paiement le 14 septembre 2009 solde non réglé ".

Mais attendu que cette simple mention manuscrite et non signée, dont rien ne permet d'identifier l'auteur, apposée sur le relevé d'informations de la MAAF, n'est pas de nature à faire la preuve de la réalité d'une résiliation de cette précédente police à l'initiative de la MAAF pour défaut de paiement de primes ; qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié d'une notification d'une telle résiliation à M. X...qui a dès lors pu, sans commettre une fausse déclaration, indiquer n'avoir pas fait l'objet d'une résiliation d'une précédente police pour non paiement de prime ;

Qu'il s'ensuit que le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 9 juin 2010 par M. X....

Attendu que la police d'assurance souscrite par M. X...couvre le risque incendie qui s'étend notamment, suivant les termes des conditions particulières du contrat, à la garantie :

- des dommages aux appareils et faisceaux électriques,

- des équipements hors série dans la limite de 300 euros.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise d'assurance du 19 mai 2011 que l'ensemble du tableau de bord du véhicule de M. X...a été détruit par un incendie trouvant son origine dans un court circuit sur le faisceau électrique d'alimentation d'un accessoire hors série, en l'espèce un lecteur DVD ; que l'expert explique que le remontage de cet appareil, lors d'une intervention effectuée au Maroc, n'est pas conforme aux règles de l'art puisque son branchement a été réalisé au moyen de connecteurs dits " rapide " appliqués sur le faisceau principal suivant un mode provoquant un frottement de ce faisceau contre l'armature en acier de la planche de bord, ce qui a entraîné la détérioration de la gaine de protection du câble positif.

Attendu que l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurance relatif à " La garantie incendie " précise que celle-ci couvre les dommages d'incendie aux appareils-sans distinction des appareils de série ou hors série-et faisceaux électriques n'ayant pas pour origine l'usure, le défaut d'entretien, un branchement ou un montage défectueux ; qu'en l'état des conclusions de l'expert ayant retenu que le sinistre faisait suite à un remontage et un branchement du lecteur DVD sur le faisceau électrique principal réalisé lors d'une intervention mécanique sur le véhicule de manière non conforme aux règles de l'art, l'assureur apparaît fondé à se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue à l'article 5 précité pour refuser de couvrir le sinistre ; que, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le chef de décision déboutant M. X...de son action sera confirmé.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur.

--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 14 mars 2014, sauf en sa disposition prononçant la nullité du contrat d'assurance conclu le 9 juin 2010 entre M. Youssef X...et la compagnie d'assurance ACM IARD ;

Statuant à nouveau de ce chef,

REJETTE la demande de la compagnie d'assurance ACM IARD tendant à l'annulation du contrat d'assurance souscrit par M. Youssef X...le 9 juin 2010 ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Youssef X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.