Expert Renewal Deadline Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought reinstatement on the roster of court-appointed experts in the category of boundary demarcation, but the general assembly of judges for the relevant court of appeal refused the request because the application was not submitted by the required deadline of March 1st, as stipulated by the applicable decree. The applicant argued that the omission was involuntary and the resulting sanction was too severe, but the Court of Cassation upheld the refusal, reasoning that the expert acknowledged failing to meet the mandatory annual deadline for submitting the renewal request, despite having been notified of this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Expert Renewal Deadline Refusal Upheld: The applicant argued that the omission was involuntary and the resulting sanction was too severe, but the Court of Cassation upheld the refusal, reasoning that the expert acknowledged failing to meet the mandatory annual deadline for submitting the renewal request, despite having been notified of this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique C.2.1. Bornage, délimitation, division de lots ; que par décision du 12 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. X... faute de demande de sa part dans les délais ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que c'est involontairement qu'il a oublié de déposer dans le délai une demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires et que la sanction infligée lui apparaît sévère ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence dont il avait été avisé ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.