Legislator Jurisprudence & Législation
15-60272 Généré par l'IA

Judicial Expert Re-registration Deadline Appeal

Numéro de cause 15-60272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a general assembly decision of the court of appeal refusing their re-registration on the list of judicial experts for general medicine because they failed to submit the renewal application by the required deadline. The court dismissed the appeal, reasoning that the applicable decree mandates that re-registration requests must be submitted to the public prosecutor before March 1st each year, and the appellant acknowledged failing to meet this explicit requirement despite being aware of it, thus invalidating their excuse of heavy workload.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Re-registration Deadline Appeal: The court dismissed the appeal, reasoning that the applicable decree mandates that re-registration requests must be submitted to the public prosecutor before March 1st each year, and the appellant acknowledged failing to meet this explicit requirement despite being aware of it, thus invalidating their excuse of heavy workload.

Mots-clés

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assemblée générale qualité pour recourir honoraires de l'expert délais légaux demande et procédure d’enregistrement réouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la rubrique F.1.14. Médecine générale ; que par décision du 5 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. X... faute de demande de sa part dans les délais ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... reconnaît l'absence de demande de réinscription mais expose que cet oubli était dû à sa charge de travail importante ;

Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence dont il avait été avisé ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.