Legislator Jurisprudence & Législation
15-17582 Généré par l'IA

Divorce Property Liquidation Recompense Dispute

Numéro de cause 15-17582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a divorce, difficulties arose in the liquidation of the marital property, specifically concerning a claim for recompense owed by the community to the wife for her personal funds invested in the acquisition of a Parisian property. The husband appealed the ruling that granted the recompense, arguing that the appellate court mischaracterized the scope of the dispute by stating he made no specific claim regarding this property, whereas he explicitly requested that the wife not be entitled to recompense on the acquisition price. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that by merely contesting the wife's claim for recompense, the husband failed to present a counterclaim or a distinct affirmative demand concerning the property's acquisition cost, meaning the appellate court did not exceed the scope of the litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Divorce Property Liquidation Recompense Dispute: The husband appealed the ruling that granted the recompense, arguing that the appellate court mischaracterized the scope of the dispute by stating he made no specific claim regarding this property, whereas he explicitly requested that the wife not be entitled to recompense on the acquisition price. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that by merely contesting the wife's claim for recompense, the husband failed to present a counterclaim or a distinct affirmative demand concerning the property's acquisition cost, meaning the appellate court did not exceed the scope of the litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation du régime matrimonial demande reconventionnelle biens meubles jugement de divorce rétrocession de biens expropriés partage successoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme de Y...
article 4 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the claim based on this article and ordering payment of costs.
Condamne M. X... aux dépens
This is an order regarding costs, even if the specific procedural article governing costs (like Art. 696 CPC) is not explicitly cited in the dispositive part, the order on costs itself is included as it is a direct order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the claim based on this article and ordering payment of costs.

Condamne M. X... aux dépens

This is an order regarding costs, even if the specific procedural article governing costs (like Art. 696 CPC) is not explicitly cited in the dispositive part, the order on costs itself is included as it is a direct order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que le divorce de M. X... et de Mme de Y... a été prononcé le 24 mars 2010 ; que des difficultés sont nées à l'occasion de la liquidation de leur communauté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la communauté doit récompense à Mme de Y... au titre des fonds propres qu'elle a investis dans l'acquisition de l'immeuble du 17 rue de l'Estrapade à Paris ;

Attendu qu'en soutenant que Mme de Y... ne pouvait prétendre à récompense au titre du prix d'acquisition de l'immeuble litigieux, M. X... s'est borné à contester la prétention de son épouse ; qu'en retenant qu'il ne présentait aucune demande à ce titre, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme de Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la communauté ayant existé entre des époux divorcés (M. X..., l'exposant, et Mme de Y...) devait récompense à la femme au titre des 300 000 francs (43 734,71 euros) de fonds propres qu'elle avait investis dans l'acquisition d'un bien immobilier sis 17 rue de l'Estrapade à Paris et que le montant de la récompense serait calculé selon la méthode du profit subsistant ;

AUX MOTIFS QUE, dans le dispositif de ses conclusions, M. X..., hormis sa demande d'attribution préférentielle, ne formulait aucune demande au titre du bien situé 17 rue de l'Estrapade à Paris, en dehors de celle concernant la chambre de service au 5ème étage qui serait examinée plus loin, de sorte que le jugement devait être confirmé en ce qui concernait les récompenses dues par la communauté pour ce bien (arrêt attaqué, p. 8, dernier consid., et p. 9, in limine) ;

ALORS QUE, dans le dispositif de ses écritures d'appel (v. ses conclusions notifiées le 24 novembre 2014, p. 24, prod.), l'exposant demandait expressément, s'agissant du bien immobilier sis 17 rue de l'Estrapade à Paris, qu'il soit jugé « que Mme de Y... n'a(vait) pas droit à récompense sur le prix d'acquisition de ce bien » ; qu'en retenant cependant que, hormis sa demande d'attribution préférentielle, l'exposant n'avait formulé dans le dispositif de ses écritures aucune demande au titre du bien situé 17 rue de l'Estrapade, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis desdites conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.