Interruption and Resumption of Appeal Following Death of Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court noted that an appeal was lodged on December 24, 2014, against a Paris Court of Appeal decision dated December 18, 2014, but that the opposing party died on February 12, 2016. Based on articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court acknowledged the interruption of the proceedings and mandated that the parties undertake the necessary steps for its resumption within three months, failing which the appeal would be struck out, scheduling a new hearing for July 5, 2016.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 370 du code de procédure civile, article 376 du code de procédure civile; Interruption and Resumption of Appeal Following Death of Party: Based on articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court acknowledged the interruption of the proceedings and mandated that the parties undertake the necessary steps for its resumption within three months, failing which the appeal would be struck out, scheduling a new hearing for July 5, 2016.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the ruling to govern the procedure following the death of a party, leading to the interruption of the proceedings.
Cited in the ruling to govern the procedure following the death of a party, leading to the interruption of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Arlette X..., M. Walter X... et Mme Hélène Y... se sont pourvus le 24 décembre 2014 contre un arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris au profit de Robert Z... ;
Attendu que Robert Z... est décédé le 12 février 2016 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcé ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 5 juillet 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.