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15-81776 Généré par l'IA

Procedural Defect in Sentencing Record Voids Conviction

Numéro de cause 15-81776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated rape by a court of assizes and sentenced to eight years of imprisonment appealed, arguing that the official record of questions and answers failed to document the court and jury's decision regarding the penalty, which is a mandatory requirement under procedural law. The Supreme Court quashed the conviction and sentence because the procedural requirement that the decision on the sentence be noted on the record sheet, following an affirmative finding of guilt, was not observed, rendering the judgment legally unsupported.

Regeste Legislator

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article 364 du code de procédure pénale, Art. 364 du code de procédure pénale, Art. 362 du code de procédure pénale; Procedural Defect in Sentencing Record Voids Conviction: The Supreme Court quashed the conviction and sentence because the procedural requirement that the decision on the sentence be noted on the record sheet, following an affirmative finding of guilt, was not observed, rendering the judgment legally unsupported.

Mots-clés

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fixation de la peine viol condition de recevabilité preuve libératoire concours réel d'infractions révision en matière pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 364 du code de procédure pénale

The court quashed the decision because the record of questions did not mention the decision on the penalty, as required by this article after an affirmative answer on culpability.

Art. 362 du code de procédure pénale

The court quashed the decision based on the requirements concerning deliberation and recording of decisions on the penalty, as specified in this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yvan X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 16 janvier 2015, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lacan ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 359, 360, 362, 364, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de questions ne mentionne que les réponses de la cour et du jury aux questions visant la culpabilité de M. X..., à l'exclusion de toute mention relative à la décision sur la peine ;

"1°) alors que l'article 364 du code de procédure pénale impose, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, que la feuille de questions mentionne la décision de la cour et du jury sur la peine ;

"2°) alors que ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier à quelle majorité a été acquise la culpabilité la feuille de questions qui ne mentionne pas la décision de la cour et du jury sur la peine ;

"3°) alors qu'en toute hypothèse, les énonciations de l'arrêt de condamnation devant, à peine de nullité, être en concordance avec celles de la feuille de questions qui lui sert de base, prive sa décision de toute base légale la cour d'assises qui condamne l'accusé à une peine d'emprisonnement dont il n'est pas fait mention dans la feuille de question" ;

Vu les articles 362 et 364 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon les dispositions de ces textes, la cour d'assises, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, doit se prononcer sans désemparer sur la peine en une délibération unique, après lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le premier juré et le président ; que ces dispositions sont d'ordre public ;

Mais attendu que la feuille de questions ne porte aucune mention de la décision prise sur la peine ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 16 janvier 2015, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Seine-et-Marne à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Essonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.